N°4/CJP DU REPERTOIRE
N°73-12/CJP DU GREFFE
ARRET DU 21 MARS 1975
HOUNDJO Hounsou Benjamin
C/
MINISTERE PUBLIC
TOFFA Akotènou Okou
Vu la déclaration du 24 novembre 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le nommé HOUNDJO Hounsou Benjamin s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N°339 du 24 novembre 1972 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'Arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produits et jointes au dossier
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un mars mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu par déclaration enregistrée le 24 novembre 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le nommé HOUNDJO Hounsou Benjamin, 1972 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel;
Attendu que par bordereau N°2508/PG le Procureur Général près la Cour d'Appel adressait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 16 novembre 1973;
Attendu qu'à la suite d'une demande d'assistance judiciaire, une décision de rejet intervint le 20 juin 1974 qui fut notifiée à l'intéressé le 16 août 1974 lors de sa comparution au Greffe de la Cour Suprême;
Attendu que mis en demeure de présenter ses moyens de cassation en la forme habituelle par le canal d'un avocat il déclara n'avoir pas d'argent et se confier à la justice de Dieu;
Que cette procédure n'ayant pas cours céans, il y a lieu de le déclarer forclos en son pourvoi en lui laissant la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare le sieur HOUNDJO Hounsou Benjamin forclos en son pourvoi;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire.
PRESIDENT
Gérard AGBOTON et Expédit VIHO.......CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un mars mil neuf cent soixante quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU............PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU..GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE GREFFIER
E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU