N° 6/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 74-8/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU
Arrêt du 21 mars 1975 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
La SACOTRA COUR SUPREME
C/
Dame Joséphine COSSOU CHAMBRE JUDICIAIRE (Civil)
AGIA dite ADJI
HOUGBADI Pierre
Dame HOUNGBADJI Eloïse
Vu la déclaration du 14 mai 1973 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître Luiz ANGELO, Avocat, conseil de la SACOTRA s'est pourvu en cassation au nom de sa cliente, contre l'arrêt n° 34 du 3 mai 1973 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un mars mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 14 mai 1973 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Luiz ANGELO, Avocat, conseil de la SACOTRA a élevé au nom de sa cliente, un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 34 du 3 mai 1973 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou en sa Chambre Civile ;
Attendu que par bordereau n° 936/PG du 05 mars 1974 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres ,le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 07 mars ;
Attendu que par lettre n° 316/GCS du 1er avril 1974, reçue par le 3 avril en l'étude, le Greffier en Chef près la Cour Suprême mettait Me ANGELO en demeure d'avoir à consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de 15 jours et à déposer le mémoire ampliatif de ses moyens de cassation dans les deux mois;
Attendu que par lettre du 10 avril 1974, Maître ANGELO faisait parvenir la consignation dont le reçu était délivré le 19 avril;
Que sans nouvelles depuis, le nouveau rapporteur ordonna le 6 novembre 1974 un rappel qui fut effectué par lettre n° 1129 du 19/11/74 reçue le 21 en l'étude;
Attendu que sans réponse au 9/1/75 il y a lieu à prononcer la forclusion des requérants dont le conseil n'a pas déposé le mémoire et ne s'en est pas expliqué;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SACOTRA forclose en son pourvoi;
La condamne aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Gérard AGBOTON et Expédit VIHO, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un mars mil neuf cent soixante quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU