N° 10/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 74-12/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU
Arrêt du 18 avril 1975 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
ZAEHRINGER Robert COUR SUPREME
C/
S.C.O.A. CHAMBRE JUDICIAIRE (Civil)
Vu la déclaration du 10 janvier 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître HOUNGBEDJI, Avocat à Cotonou, Conseil de ZAEHRINGER Robert, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 2 du 10 janvier 1974 rendu par la Chambre de Droit Social de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi dix huit avril mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le10 janvier 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître HOUNGBEDJI, Avocat, Conseil de ZAEHRINGER Robert, a élevé au nom de son client un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 2 du 10 janvier 1974 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou en sa Chambre de Droit Sociale ;
Attendu que par bordereau n° 2158/PG du 8 juillet 1974 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 10 juillet 1974 ;
Attendu que sur l'indication du conseiller rapporteur, par lettre n° 46/GCS du 24 juillet 1974, reçue le 26 en l'étude, le Greffier en Chef notifiait à Maître HOUNGBEDJI auteur du pourvoi d'avoir à faire parvenir son mémoire ampliatif pour le 30 octobre 1974;
Attendu qu'au 21 janvier 1975 aucune suite n'ayant été donnée, il y a lieu de déclarer le requérant forclos, les dépens restant à la charge du Trésor puisqu'il s'agit d'une affaire de la Chambre Sociale;
PAR CES MOTIFS
Déclare le sieur ZAEHRINGER Robert forclos en son pourvoi.
Laisse les dépens à la charge du Trésor..
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Gérard AGBOTON, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix huit avril mil neuf cent soixante quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU