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18/04/1975 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 avril 1975, 7


N° 7/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 71-3/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Arrêt du 18 avril 1975 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN


AGUIGUI Dominique ...

N° 7/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 71-3/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Arrêt du 18 avril 1975 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN

AGUIGUI Dominique COUR SUPREME
AGUIGUI Bernard
C/ CHAMBRE JUDICIAIRE
Théodore AZONHOUMON
Singbo

Vu la déclaration du 22 février 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur AGUIGUI Dominique s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 12 du 4 février 1971 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et en défense des 28 décembre 1973 et 22 juin 1974 des Maîtres AMORIN et FELIHO conseils des parties en cause;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi dix huit avril mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 22 février 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le nommé AGUIGUI Dominique s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 12 du 4 février 1971 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou;

Attendu que par bordereau n° 2206/PG du 17 juin 1971 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 16 juin 1971 ;

Attendu que par une procédure parallèle à celle du dossier 71/CJC/4 de la même date concernant les mêmes parties et relative à l'arrêt n° 13 du 4 février, la notification fut faite par le même procès-verbal n° 1417 du 6 novembre 1971 de la Brigade de Gendarmerie de Porto-Novo provoqua le même jour le versement de la seconde caution et aucune suite depuis cette date;

Attendu qu'il parut justifié de considérer les requérants comme forclos aussi dans ce second dossier;

Attendu qu'advenue l'audience du 21 juillet 1972, l'affaire fut remise au rôle général et le conseil des requérants sommé de faire tenir ses moyens de cassation avant la rentrée judiciaire de 1972-73;

Attendu qu'advenue la rentrée 1973-1974 il parut opportun de clore se dossier qui n'a eu depuis aucune suite et de déclarer les requérants forclos;

Qu'à la suite du premier rapport, l'affaire fut enrôlée pour l'audience du 21 juillet 1972;

Attendu cependant que le 30 juin était enregistrée arrivée au greffe une requête tendant au renvoi de l'affaire pour permettre aux requérants le dépôt d'un document essentiel à leur cause;

Attendu que cette requête fut suivie d'une lettre de Maître AMORIN donnant de longues explications sur la procédure suivie et tendait au même renvoi;

Attendu que la remise au rôle général fut donc décidée l'audience du 21 juillet 1972, mais que sans autres nouvelles, le rapporteur reprit ce dossier pour conclure le 24 novembre 1973 à un nouvel enrôlement pour faire prononcer la forclusion;

Attendu que ce n'est que le 2 janvier 1974 que parvint le mémoire ampliatif de Maître AMORIN, alors que le dossier avait été communiqué au Parquet Général, et que le 12 février 1974 Monsieur le Procureur Général fit retour du dossier avec son appréciation portant sur la recevabilité même du pourvoi et réservant l'examen du fond pour le cas échéant;

Attendu que c'est donc la question de recevabilité du pourvoi qui doit retenir dès l'abord l'attention de la Cour Suprême, la forclusion pouvant selon la jurisprudence de la Cour Suprême, soit être retenue, soit être levée quant au fond;

Attendu cependant qu'il convient d'ajouter que le mémoire ayant été communiqué au conseil des défendeurs, celui-ci y répondit par mémoire enregistré arrivée le 26 juin 1974 et tendant lui aussi en premier lieu à l'irrecevabilité du pourvoi;

Attendu cependant qu'il convient de remarquer que le juge d'appel avait estimé recevable l'appel des consorts AGUIGUI formé contre le jugement de première instance qui les avait déboutés pour non justification de leurs droits de propriété, mais les avait déboutés pour non justification de leur qualité d'opposants;

Mais attendu qu'il n'y aura lieu à examiner le bien fondé de cet arrêt que si l'on accepte le recours en cassation;

Or attendu qu'en ce qui concerne celui-ci tant le conseil des requérants que Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême et que le conseil des opposants, ne fait mystère des dispositions de l'article 115 de la loi n° 65-25 du 17 août 1965 portant organisation du régime de la Propriété Foncière au Dahomey ainsi libellé: «les décisions rendues en matière d'immatriculation ne sont susceptibles de recours en cassation que sur pourvoi du Ministère Public pour violation des dispositions de la présente loi ou de celles des textes par elle maintenus en vigueur»;

Attendu que Monsieur le Procureur Général cite en outre l'article 87 alinéa 2 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 qui indique: «Lorsqu'il aura été rendu une décision en dernier ressort, sujette à cassation et contre laquelle néanmoins aucune partie ne s'est pourvue dans les délais, le Procureur Général près la Cour Suprême peut d'office et nonobstant l'expiration du délai, se pourvoir mais dans le seul intérêt de la loi contre ledit jugement ou arrêt». Attendu que le Magistrat du Ministère Public vise ici le jugement d'homologation de la décision du conseil de famille qui selon le requérant aurait tronqué cette dernière et n'avait plus fait apparaître la qualité d'héritiers des opposants;

Attendu donc que les opposants à la réquisition d'immatriculation ne se sont pas élevés contre cette homologation qui les lèse si tant est qu'elle n'est pas conforme la délibération qu'elle concerne; qu'ils n'ont pas fait agir le Procureur Général dans l'intérêt de la loi et ont d'autre part formé d'eux-mêmes un pourvoi en cassation à la suite d'une décision normalement prise au vu de ce jugement altéré, sans recourir aux bons offices du Ministère Public pour ce recours, alors qu'ils ne prétendent même pas ignorer qu'il est seul habilité à le former;

Attendu qu'on ne voit pas de quelle manière la Cour Suprême dont le rôle premier est de dire le droit pourrait justifier l'accueil de ce pourvoi, conséquence d'une double erreur d'interprétation des textes et comment elle pourrait faire grief à la Cour d'Appel de s'en être tenue à une stricte application de la loi de 1965 qui a minutieusement mis au point cette procédure particulière de l'immatriculation;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'attarder aux autres moyens du pourvoi qui d'ailleurs ne semblent pas convaincants.

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi des sieurs AGUIGUI irrecevable en la forme ;

Les condamne aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Maurille CODJIA et Gérard AGBOTON, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix huit avril mil neuf cent soixante quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé:

Le Président Le Greffier

E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 18/04/1975
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-04-18;7 ?
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