N° 9/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 74-10/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU
Arrêt du 18 avril 1975 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
AGOUMBA Dominique COUR SUPREME
C/
Dame Virginie d'ALMEIDA CHAMBRE JUDICIAIRE (Civil)
Vu la déclaration du 15 novembre 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître FELIHO, Avocat à Cotonou, Conseil de Dominique AGOUNBA s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 53 du 9 novembre 1972 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi dix huit avril mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 15 novembre 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître FELIHO, Avocat à Cotonou, Conseil de Dominique AGOUNBA s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 53 du 9 novembre 1972 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou;
Attendu que par bordereau n° 93/PG du 5 mars 1974 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 7 mars 1974 ;
Attendu que par lettre n° 313/GCS du 1er avril 1974, reçue le 2 en l'étude, le Greffier en Chef près la Cour Suprême notifiait à Maître FELIHO, auteur du pourvoi d'avoir à consigner la somme de 5.000 frcs dans les quinze jours et à déposer son mémoire ampliatif dans le délai imparti de deux mois;
Qu'un rappel avec octroi d'un dernier délai de un mois lui était notifié par lettre n° 75/GCS du 1er juillet 1974 en même temps que le sieur Dominique AGOUNBA était convoqué personnellement au Greffe;
Attendu qu'aucune suite n'a été donnée à ces pièces, que le procès-verbal de remise de la convocation n'est pas revenu du commissariat central de police;
Mais que par lettre datée du 23 août et enregistrée arrivée au greffe le 16 octobre 1974, Maître FELIHO demande au Greffier en Chef de prendre acte du désistement de Monsieur AGOUMBA de son pourvoi;
Attendu qu'il reste à lui en donner acte, en notant cependant que la déchéance aurait pu être poursuivie dès le 17 avril du fait du non versement de la caution exigée impérativement dans les quinze jours;
D'où il paraît légitime de laisser les dépens à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Donne acte au sieur Dominique AGOUMBA du désistement de son pourvoi du 15 novembre 1972;
Le condamne aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Gérard AGBOTON, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix huit avril mil neuf cent soixante quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU