N° 12/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 73-6/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU
Arrêt du 16 mai 1975 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
BONOU Zéhè COUR SUPREME
C/
Société JOHN WALKDEN CHAMBRE JUDICIAIRE (Civil)
Vu la déclaration du 27 février 1973 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur BONOU Zéhè, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 3 du 22 février 1973 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi seize mai mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte enregistré au greffe de la Cour d'Appel le 27 février 1973, BONOU Zéhè, ex-magasinier, demeurant à Cotonou, carré n° 845, a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 3 du 22 février 1973, rendu par la chambre sociale de la Cour d'Appel dans l'affaire qui l'oppose à la Société JOHN WALKDEN;
Attendu que par bordereau n° 2508/PG, le Procureur Général près la Cour d'Appela transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême, le dossier de la procédure arrivée au greffe de la Cour Suprême le 16 novembre et enregistré sous le n° 796/GCS;
Que consécutivement à la lettre de mise en demeure n° 1251/GCS du 13 décembre 1973 dont remise suivant P.V. n° 763/C2A du 26 décembre 1973, rappelant les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966, le demandeur consignait au greffe de la Cour Suprême une somme de 5.000;
Attendu que convoqué par suite de son silence par lettre n° 12/GCS du 22 mars 1974, BONOU Zéhè a été entendu le 28 avril 1974 sur P.V. par le Greffier en Chef qui lui notifiait à nouveau les exigences de la loi;
Que par lettre datée du 25 mai 1974 et enregistrée à la Cour le 12 juin 1974 S/N° 394/GCS BONOU informait la Cour qu'il ne pouvait pas assurer la défense de ses intérêts par le ministère d'un avocat;
Attendu qu'à la suite d'un nouveau rappel l'invitant à s'exécuter dans le délai imparti, il a été de nouveau convoqué par le Greffier en Chef par lettre n° 1138/GCS du 19 novembre 1974 en vue de la constitution de son dossier pour bénéficier de l'assistance judiciaire;
Attendu que depuis cette date, toutes les démarches entreprises pour le retrouver sont demeurées vaines comme l'atteste le soit-transmis du commissaire de police du 2ème arrondissement n° 02/C2A du 2 janvier 1975 enregistré au greffe de notre cour le 18 janvier 1975 S/N° 009/GCS;
Attendu que ce silence prouve assez éloquemment le désintérêt de BONOU pour son pourvoi;
Qu'il échet en conséquence de le déclarer forclos faute de n'avoir pas déposé dans le délai imparti, son mémoire ampliatif par le ministère d'un avocat;
Attendu conformément aux dispositions de l'article 185 du code de travail, la procédure devant les tribunaux, la Cour d'Appel et la Cour Suprême statuant en matière sociale est gratuite;
Qu'il convient d'ordonner le remboursement du montant de la consignation.
PAR CES MOTIFS
La Cour déclare le pourvoi irrecevable en la forme.
Ordonne le remboursement du montant de la consignation à BONOU Zéhè, demandeur au pourvoi.
Met les dépens à la charge du Trésor.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Expédit VIHO, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize mai mil neuf cent soixante quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU