N° 13/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 74-23/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU
Arrêt du 16 mai 1975 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
Simon BONOU COUR SUPREME
C/
Sadikou ALI CHAMBRE JUDICIAIRE (Civil)
Vu la déclaration du 18 juillet 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur Simon BONOU s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 20 du 17 mars 1971 rendu par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi seize mai mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 18 juillet 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur Simon BONOU a élevé un pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 20 du 17 mars 1971, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou en sa chambre de droit traditionnel;
Attendu que par bordereau n° 2608/PG du 2 octobre 1974, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême, le dossier de la procédure et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 4 octobre 1974;
Attendu que par lettre n° 1160/GCS du 21 novembre 1974 transmise par n° 1161/GCS du même jour au Commandant de la Brigade de Gendarmerie d'Adjohoun, le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait au requérant les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance 21/PR du 26/4/1966 organisant la Cour Suprême et en conséquence, le mettait en demeure de consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de 15 jours et de faire déposer ses moyens de cassation dans le délai de 2 mois par le canal d'un avocat;
Attendu que cette pièce fit l'objet du procès-verbal de notification n° 1153 du 11/12/1974 de la brigade de gendarmerie d'Adjohoun transmis en retour d'abord au Procureur de la République de Porto-novo, puis au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou qui le fit parvenir finalement au greffe de la Cour Suprême où il est enregistré arrivée le 6 février 1975;
Attendu que dès le 21 novembre 1974 le Greffier en Chef avait réclamé le procès-verbal de remise de la notification;
Que s'il est à remarquer que le procès-verbal n° 1153 porte bien in fine: «dressé en deux expéditions destinées;
La première (avec sa copie) à Monsieur le Greffier en Chef de la Cour Suprême de Cotonou (d'ailleurs en surcharge), la marge du P.V. porte: 1ère expédition: transmise à Monsieur le Procureur de la République de Porto-Novo;
Attendu qu'il paraît vain d'adresser des observations au Commandant de la Brigade de Gendarmerie d'Adjohoun, sauf si Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême croit utile de l'admonester;
Qu'en définitive, la notification a bien été faite à personne le 11 décembre 1974, que le délai pour déposer la caution a été respecté puisqu'elle est du 26 décembre, mais qu'aucune constitution d'avocat n'étant parvenue depuis plus de 3 mois, il apparaît que le requérant ne tient pas à suivre et qu'il y a lieu de le déclarer forclos.
PAR CES MOTIFS
Déclare le sieur Simon BONOU forclos en son pourvoi..
Laisse les dépens à la charge du requérant.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Expédit VIHO, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize mai mil neuf cent soixante quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU