N° 14/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 75-2/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU
Arrêt du 16 mai 1975 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
FALADE Emile COUR SUPREME
C/
AHOUDJI Anasthasie CHAMBRE JUDICIAIRE (Civil)
Vu la déclaration du 20 juin 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur FALADE Emile s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 49 du 19 juin 1974 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de Droit Traditionnel) ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi seize mai mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 20 juin 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur FALADE Emile a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 49 du 19 juin 1974 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou en sa chambre traditionnelle;
Attendu que par bordereau n° 194/PG du 22 janvier 1975, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 23 janvier;
Attendu que par lettre n° 136/GCS du 13 février 1975 transmise par le n° 137/GCS du même jour au Commissaire Central de Police de Cotonou, le Greffier en Chef près la Cour Suprême notifiait au requérant à déposer la somme de 5.000 francs à titre de caution dans le délai de quinze jours et ses moyens de cassation dans le délai de deux mois de la notification par l'office d'un avocat;
Attendu que cette mise en demeure fit l'objet du procès-verbal de remise n° 187/SUC-C5A du 25 février 1975 du Commissaire de Police, pièce enregistrée arrivée au greffe de la Cour Suprême le 28 février 1975;
Attendu que le 26 février 1975 était d'autre part enregistrée arrivée au greffe une lettre à en-tête de FALADE Emile et datée de Cotonou le 24 février 1975, par laquelle le requérant informait le Président de la Chambre de la Cour Suprême (sic) qu'il se désistait de son affaire;
Attendu que la signature portée étant identique à d'autres contenues dans le dossier, il est certain que cette lettre provient bien du requérant FALADE Emile et qu'il ne reste qu'à lui donner acte de son désistement en laissant toutefois les dépens à sa charge puisqu'il n'apporte pas la preuve de l'acquiescement de sa partie à ce désistement;
PAR CES MOTIFS
Donne acte au sieur FALADE Emile de son désistement de pourvoi.
Le condamne aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Expédit VIHO, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize mai mil neuf cent soixante quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU