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16/05/1975 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 mai 1975, 5


N°5/CJP DU REPERTOIRE

N°73-3/CJP DU GREFFE

ARRET DU 16 MAI 1975

OKE Zinsou Djèhoun
Hounni zinsou Djèhoun
HOUNYOVI Mikponhoundé
C/
M. P.
AWADJIHE Amoussou Bernard



Vu la déclaration du 22 octobre 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître AMORIN Avocat Cotonou conseil de OKE Zinsou Djèhoun, HOUNSI Zinsou Djèhoun et de HOUNYOVI Mikponhoundé s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N°278 du 20 octobre 1972 rendu par lac chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier Ã

  la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et responsif des 23 novembre 1973 et 1...

N°5/CJP DU REPERTOIRE

N°73-3/CJP DU GREFFE

ARRET DU 16 MAI 1975

OKE Zinsou Djèhoun
Hounni zinsou Djèhoun
HOUNYOVI Mikponhoundé
C/
M. P.
AWADJIHE Amoussou Bernard

Vu la déclaration du 22 octobre 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître AMORIN Avocat Cotonou conseil de OKE Zinsou Djèhoun, HOUNSI Zinsou Djèhoun et de HOUNYOVI Mikponhoundé s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N°278 du 20 octobre 1972 rendu par lac chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et responsif des 23 novembre 1973 et 18 février 1974 des Maîtres AMORIN et HOUNGBEDJI conseils des parties en cause,

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi seize mai mil neuf cent soixante quinze, monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport,

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que le 19 septembre 1970 le nommé AWADJIDJE Amoussou Bernard prenait dix huit passagers à bord de son véhicule pour les conduire de Cotonou à Lomé;

Qu'arrivé au carrefour formé par la route Inter-Etat N°11 et le chemin de ouidah Tokpadomè_, il allait croiser un camion citerne et arrêt lorsqu'il se trouva brusquement en présence d'un cycliste qui aurait débouché devant lui à toute allure;

Que malgré un comportement à droite, il ne peut plus éviter le cycliste qui projeté au loin et mourut d'une fracture de crâne;

Attendu que le Tribunal de Ouidah condamnait AWADJIDJE pour homicide involontaire sur la personne de Djèhoun Zinsou et défaut de maîtrise;

Que sur appel du prévenu la Cour d'Appel le relaxait au motif que toute la responsabilité de l'accident doit incomber à la victime;

Attendu c'est cet arrêt qui fait l'objet du pourvoi;

Sur les moyens pris de la violation des règles de preuve, dénaturation des faits et document de la cause, insuffisance, défaut de motifs, déni de justice, manque de base légale.

Attendu en droit qu'aux termes de l'article 319 l'homicide est qualifié d'involontaire lorsqu'il résulte d'une maladresse, imprudence, inobservation des règlements, négligence ou inattention imputables à son auteur;

Attendu en fait que pour relaxer ou condamner le prévenu du chef d'homicide involontaire, la Cour d'Appel doit d'abord rechercher si les faits reprochés audit prévenu et ayant entraîné la mort de la victime sont caractéristiques de l'une des circonstances énoncées par l'article 319 du code pénal;

Attendu en l'espèce qu'en relaxant AWADJIDJE du Chef d'homicide involontaire en se fondant exclusivement sur le comportement de la victime au lieu de s'attacher à démontrer que l'homicide reproché au prévenu n'avait pas un caractère délictueux parce que non commis à l'occasion d'une des fautes spécifiées par l'article 319 du code pénal, la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision et celle-ci doit être cassée de ce Chef.

PAR CES MOTIFS

Casse l'arrêt de la Cour d'appel

Renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;

Ordonne la restitution de la caution;

Condamne le défendeur aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre judiciaire
PRESIDENT

Maurille CODJIA et Expédit VIHO........CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize mai mil neuf cent soixante quinze; la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU........PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU...GREFFIER EN CHEF
Et on signé:

LE PRESIDENT LE GREFFIER

E. MATHIEU P. V.AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 16/05/1975
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-05-16;5 ?
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