N° 15/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 73-2/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU
Arrêt du 20 juin 1975 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
OREKAN Issiaka COUR SUPREME
C/
Directeur de CHAMBRE JUDICIAIRE (Social)
l'O.R.S.T.O.M.
Vu la déclaration du 7 mai 1973 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur OREKAN Issiaka s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 5 du 1er mars 1973 rendu par la Chambre des affaires sociales de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt juin mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 7 mai 1973 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le nommé OREKAN Issiaka a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 5 du 1er mars 1973 rendu par la Chambre des affaires sociales de la Cour d'Appel de Cotonou;
Attendu que par bordereau n° 2508/PG le Procureur Général près la Cour d'Appel du Dahomey transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême, le dossier de la procédure et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 16 novembre 1973;
Attendu que par lettre n° 1258/GCS du 14 décembre 1973, transmise par le n° 1259/GCS du même jour au Commissaire Central de Police de Cotonou, le Greffier en Chef près la Cour Suprême faisait notifier au requérant d'avoir à faire déposer ses moyens de cassation dans le délai de 2 mois par l'office d'un avocat;
Que cette pièce faisait l'objet du PV n° 3147/C1A de remise du 26 décembre 1973 à l'intéressé par le Commissaire de police du 1er arrondissement de la ville de Cotonou et était enregistrée arrivée au greffe décembre 1973;
Attendu que sans suite au 22 mars 1974, le greffier en chef, par son message porté n° 13/GCS, faisait convoquer le sieur OREKAN Issiaka son cabinet. Que cette convocation était remise hors délai, le 1er avril 1974 par le 55/C4A du commissariat de police du 4ème arrondissement et qu'il se présentait le jour disant avoir consulté son avocat, Me COADOU, avec l'accord duquel il se serait pourvu en cassation. Qu'il se déclara prêt à revoir son avocat et à tenir le greffier en chef au courant de sa démarche;
Attendu que sans suite aucune, le conseiller-rapporteur du dossier ordonna le 13 juin une ultime mise en demeure avec délai de 1 mois; d'où la lettre n° 660/GCS du 24 juin 1974 du greffier en chef, qui par suite de retard ne fut remise en mains propres à l'intéressé que le 5 décembre 1974;
Attendu que sans suite à ce jour, il ne reste qu'à prononcer la forclusion, la caution n'ayant pas lieu à être versée puisqu'il s'agit d'une affaire sociale.
PAR CES MOTIFS
Déclare le sieur OREKAN Issiaka forclos en son recours.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Elisabeth POGNON, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt juin mil neuf cent soixante quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU