N°6/CJP DU REPERTOIRE
N°74-2/CJP DU GREFFE
ARRET DU 20 JUIN 1975
DEHOUMON Padonou Loko
DADAH Michel
C/
MINISTERE PUBLIC
ABOUDOU Imorou
ADODJEVO Dansi
Vu la déclaration du 8 décembre 1972 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître HOUNGBEDJI Avocat Conseil de DEHOUMON Padonou s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N°363 du 8 décembre 1972, rendu par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu le mémoire ampliatif du 25 mars 1974 de Maître HOUNGBEDJI Conseil des requérants,
Vu les conclusions du 24 février 1975 du procureur Général près la Cour d'Appel;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt juin mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions .
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que par déclaration enregistrée le 8 décembre 1972 au Greffe de a Cour d'Appel de Cotonou, Maître HOUNGBEDJI, avocat conseil de DEHOUMON Padonou a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt N°363 du 8 décembre 1972, rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;
Attendu que par bordereau N°424/PG du 22 janvier 1974 le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou transmettait le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et il était enregistré arrivée au Greffe le 24 janvier;
Que par lettre N°104 du 15 février 1974, le rapporteur demandait à Maître HOUNGBEDJI auteur du pourvoi, s'il agissait également aux intérêts du sieur DADAH Michel civilement responsable du chauffeur de DEHOUMON Padonou Loko lettre reçue en l'étude le 18 février;
Que par lettre en date du 21 février 1974, le Greffier en Chef près la Cour Suprême priait Maître HOUNGBEDJI de se conformer aux articles 45 et 51 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 et en conséquence de vouloir bien consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de quinze jours et déposer son mémoire ampliatif dans les deux mois;
Lettre reçue le 5 mars en l'étude;
Que la consignation fut effectuée le 8 mai 1974, transmise par le 325/GCS du même jour au Commissaire Central de Police de Parakou le Greffier en Chef près la Cour Suprême faisait tenir aux défendeurs ABOUDOU Imorou et ADJEVO Dansi, copie du mémoire ampliatif de Maître HOUNGBEDJI et leur accordait deux mois pour leur réponse soit personnelle soit par l'office d'un avocat;
Que cette pièce fit l'objet de deux procès-verbaux de remise du 12 juin à personne, pièces parvenues au Greffe de la Cour Suprême le 17 juin 1974;
Attendu que par lettre N°1127/GCS du 19 novembre 1974, le Greffier en Chef transmettait un exemplaire du mémoire ampliatif à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel pour ses observations, pièce reçue le 20 novembre au parquet;
Que par lettre N°111/GCS du 12 février 1975, reçue le 13 le Greffier en Chef rappelait cette communication au Procureur Général qui par lettre N°500/PG du 27 février 1975 faisait tenir ses conclusions;
Attendu que les défendeurs n'ayant pas donné suite à la communication qui leur a été faite depuis plus de 9 mois, il y a lieu de clore l'instruction de cette affaire et de passer à son examen.
EN LA FORME: Attendu que les délais de consignation et du dépôt de mémoire ont été respectés, que le dossier est recevable en la forme. Que l'hésitation qui aurait pu naître de la recevabilité d'un pourvoi formé au nom de DEHOUMON Padonou Loko contre un arrêt qui avait évoqué son cas alors qu'il était pas appelant, est supprimée du fait que le conseil déclare être constitué aussi aux intérêts de DADAH Michel qui était bien appelant;
AU FOND
LES FAITS:
Ils sont navrants, en ce qu'ils montrent peu de soin m'apportent des salariés à qui sont confiés des engins dont la valeur est sans commune mesure avec leur propre solde.
Il s'agit en l'espèce de deux chauffeur de poids qui dans les conditions idéales d'état de la route, sur une ligne droite s'inclinant légèrement vers un bas-fond, de nuit avec un éclairage sans défaut, se sont heurtés en pleine vitesse sur un pont étroit, signalé de part et d'autre et qu'il avait bien vu et sur lequel ils devaient tous deux se pouvoir se croiser.
Les dégâts et manque gagner sont relativement énormes et le premier juge les a fixés de l'ordre de 4 et 3 millions respectivement, la Cour les a ramenés des sommes de l'ordre de 3 et 2 millions (avec une légère erreur de calcul à rectifier quant aux dommages intérêts accordés à Imorou ABOUDOU).
Quant à la responsabilité relative des chauffeurs, le premier jugé l'avait partagée dans la proportion de 2/5 à DEHOUMON Padonou et 3/5 à la charge de ADODJEVO Dansi, la Cour d'Appel les a partagées par parties égales.
En l'état du dossier si l'une et l'autre des décisions sont acceptables, celle de la Cour d'Appel a le mérite de Connaître qu'il est bien illusoire en l'espèce de vouloir peser des impondérables.
L'arrêt cependant n'a pas été sans soulevé des critiques aussi bien sur la procédure de la part du Procureur Général dans ses conclusions sur le mémoire ampliatif.
Il nous apparaît que toutes les questions de procédure n'ont pas été aperçues et qu'il y a lieu de s'arrêter au préalable sur la situation faite au prévenu DEHOUMON Padonou qui n'a pas fait appel et dont le pourcentage de responsabilité a cependant été aggravé par la Cour d'Appel qui a repris l'affaire dans intégralité et l'a cité devant elle, en qualité d'intimé, non comparant ni représenté, puis l'a condamné par défaut en émondant le premier jugement.
La question est traitée au jurisclasseur procédure pénale - article 496 à 520 fascicule III: la Chambre des appels correctionnels page 12 N°79 sqq.
On relève: article: l'appel du prévenu tend à le faire décharger des condamnations prononcées à son encontre, ou tout au moins à en avoir diminuer le quantum. Si elle n'y fait pas droit du moins la Cour ne peut sur le seul appel du prévenu, aggraver son sort, ce principe, déclaré par l'article 515, avait été consacré par l'avis du conseil d'Etat du 12 novembre 1806, et malgré le silence du code d'instruction criminelle, admis par tous les auteurs et la jurisprudence (casse. Crim. 4 janvier 1951 - D. 1951 sommaire page 17):
Le sort du prévenu ne peut être aggravé par le seul appel de la partie civile.
Par ailleurs, l'article 70 indique: il s'agit d'un principe d'ordre public qui vaut tant à l'égard du Ministère public que des parties privées (Cass. Crim. 3 juin 1937 Bull. crim. N°118).
Il appartient donc à la Cour Suprême d'enlever la violation. Mais il y a lieu de distinguer entre la situation pénale du prévenu non appelant qui ne peut être aggravée et sa responsabilité civile qui est remise en cause par l'appel de la partie civile adverse.
En effet on lit au N°89 de la même page déjà citée: de la partie civile contre les dispositions du jugement qui a relaxé un prévenu des fins de la poursuite, la Cour ne peut méconnaître ce qui à l'égard de ce prévenu, a été définitivement jugé et lui imputé une part de responsabilité alors que la cause ne lui était pas déférée en ce qui le concerne (Cass. Crim. 26 F 1967 Bull. Crim. N°194).
Or dans la cas d'espèce, la Cour a augmenté la part de responsabilité du chauffeur DEHOUMON puisqu'elle la fait passer de 2/5 à 5/10 an déclarant égal le partage de responsabilité, mais c'était dans l'optique de l'appel de la partie civile ABOUDOU Imorou formulé par lettre du 14 juin 1971 de Maître LORI, son Avocat.
C'est justement l'irrecevabilité de cet appel qui constitue le premier moyen de cassation. L'accueil du moyen mettra donc en cause non seulement la régularité formelle de l'arrêt, mais aussi sa substance puisqu'à défaut de cet appel, la situation tant pénale que civile de DEHOUMON ne peut plus être touchée dans le sens de l'aggravation.
LES MOYENS DU POURVOI
PREMIER MOYEN: Violation des articles 387, 460 et 464 du code de procédure pénale, En ce que la Cour a déclaré recevable l'appel interjeté par lettre du 14 juin 1971 par Maître LORI au nom de ABOUDOU Imorou, au motif ''qu'il n'apparaît pas au dossier que le dit jugement réputé contradictoire à l'égard des civilement responsables ait été signifié aux appels avant leur recours''.
Alors 1°) qu'aux termes de l'article 387 du code de procédure pénale lorsque la personne civilement responsable ne comparait pas, mais ce fait représenter par un avocat, le jugement est contradictoire à son égard.
2°) aux terme de l'article 460 du code de procédure pénale, l'appel doit être interjeté dans le délai de 15 jours compter du prononcé du jugement contradictoire.
3°) aux termes de l'article 464 du code de procédure pénale lorsque l'appelant réside hors du ressort du tribunal qui a rendu la décision attaquée, l'appel peut être effectué par lettre recommandée, et la date d'envoi portée sur le cachet de la poste et considérée comme date d'appel.
Attendu que la démonstration du moyen est agistrale et qu'il suffit d'y ajouter l'argument relevé par le Procureur Général près la Cour d'Appel dans ses conclusions du 24 février 1971: ''on pourrait s'interroger et se demander si l'attitude d'ABOUDOU Imorou relevant appel de ce jugement, au-delà des termes de l'article 460 du code de procédure pénale n'a pas été déterminée par les dénonciations erronées du jugement. Mais dit le Magistrat du parquet général - ce ne sont pas les énonciations du disputif du jugement qui déterminent les forces de l'appel mais la loi à laquelle doivent de référer le jugement et les parties''.
Attendu que le premier moyen doit être accueilli et l'arrêt cassé de ce chef.
SECOND MOYEN:
Violation de la loi, dénaturation des faits de la cause, insuffisance et absence de motif, violation de l'article 1382 du code civil et l'article 1134 du code civil;
En ce que la Cour a affirmé que le point de choc situé au milieu du point n'est pas contesté, qu'il prouve que les deux véhicules ont accédé simultanément au pont et que la responsabilité doit donc être mise pour moitié à la charge de chacun d'eux;
Alors que, au contraire ce point de choc C a été contesté par les concluants dans leurs conclusions du 5 octobre 1970 et du 27 janvier 1971;
Attendu qu'il est formellement exact d'une part que le procès-verbal de gendarmerie place le point de choc C au milieu du pont ou ''un morceau de caoutchouc trouvé sur les lieux situe l'endroit juste de la collision approuvé par les deux conducteurs;''
D'autre part, que dans les conclusions écrites versées au dossier les concluant contestent ce point - et avancent un certain constat d'huissier qui d'ailleurs ne figure pas aux pièces de la procédure;
Attendu que la Cour aurait dû nuancer son motif, si elle ne la retenait pas, rejeter la thèse présentée par le conseil de DEHOUMON et DADAH Michel;
Attendu que la Cour de renvoi se devra de rectifier cette affirmation trop péremptoire;
Attendu que le second moyen doit être accueilli aussi.
TROISIEME MOYEN:
Violation de la loi, violation des articles 6 et 12 du code de la route, 1382 du code civil et 134 du code civil;
En ce que 1°) la Cour a affirmé que DEHOUMON a commis la contravention de défaut de maîtriser, au motif que ''les prévenus ''reconnaissent n'avoir pu maîtriser à temps leur véhicule qui venait en sens inverse''
2°) que la Cour affirme que DEHOUMON a commis un excès de vitesse.
Attendu sur la première branche qu'il est évident qu'aucun des chauffeurs n'a reconnu n'avoir pu maîtriser son véhicule, puisque l'un et l'autre affirment avoir estimé avoir la propriété de passage et d'être engagé résolument sur le pont.
Attendu que l'arrêt de renvoi devra de même reformer son motif sur cette première branche qui doit faire l'objet de cassation;
Attendu quant à la 2ème branche sur l'excès de vitesse, que c'est à bon droit que la Cour le met à la charge des conducteurs, qui au volant de véhicules de gabarit de 2 mètres, se doivent avant tout croisement qui peut être dangereux, de ralentir leur vitesse et au besoin de s'arrêter et de se ranger pour laisser le passage;
Attendu que la seconde branche du moyen ne peut être accueillie;
Attendu en conclusion, que l'arrêt doit être cassé;
Que la Cour n'a plus latitude de modifier la situation du prévenu DEHOUMON tant au civil qu'au pénal: qu'il sa part de responsabilité à 2/5, quitte à la partie civilement responsable de son préposé et qu'elle peut part ailleurs obtenir une aggravation de la part laisse au compte de Imorou ABOUDOU non appelant.
PAR CES MOTIFS
ACCUEILLE LE POURVOI EN LA FORME ET AU FOND .
Casse et renvoie;
Ordonne la restitution de la somme consignée,
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au parquet général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT
Maurille CODJIA et Elisabeth POGNON.......CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt juin mil neuf cent soixante quinze, la chambre étant composée comme est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU........PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU..GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE GREFFIER
E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU