N°10/CJP DU REPERTOIRE
N°75-2/CJP DU GREFFE
ARRET DU 18 JUILLET 1975
ACTE DE PROCEDURE
MINISTERE PUBLIC
PANIKOA M'PO Gilbert (PC)
C/
MONDEI Evariste
Vu la citation à comparaître délivrée le 13 juin 1974 par le Procureur de la République de Cotonou à l'encontre du sieur MONDEI Evariste, né vers 1942 0 Ouidah des feus MONDEI Jean et HOUESSINON Thérèse, officier de police en service à la brigade Mobile à Cotonou, sous la prévention d'avoir à Cotonou le 24 juin 1973 vers 14h30 en tout cas depuis moins de 3 ans, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement fait des blessures au sieur PANIKOA M'PO Gilbert, en lui occasionnant une incapacité de travail non encore déterminée.
Délit prévu et puni par 'article 320 du code pénal;
Vle jugement N°1382/ADD du 3 décembre 1974 du tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière pénale dont le dispositif est ainsi conçu:
''Statuant publiquement par défaut en matière pénale et en premier ressort et avant dire droit annule la procédure;
Renvoie le Ministère se pourvoir ainsi qu'il en avisera;''
Vu la requête N°0249/PRC en date du 5 février 1975 présentée par le Procureur de la République pr7s le tribunal de première instance de Cotonou, transmise par le Procureur Général près la Cour d'Appel par lettre N°312/PR du 6 février 1975 au Président de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, accompagnée du dossier de la procédure, aux fins prévues par l'article 551 du code de procédure Pénale;
Vu la lettre N°319/PCJ du 14 février 1975; priant le Procureur Général près la Cour Suprême de faire complèter le dossier par une expédition du jugement d'incompétence;
Vu la lettre N°1312 du 18 juin 1975 par laquelle le Procureur Général près la Cour d'Appel rend compte du retour du dossier complèté;
Vu la l'article 551 de l'ordonnance N°25/PR/MJL portant institution du Code de procédure pénale;
Vu l'article 28 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Ouï Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Attendu qu'il est constant que le prévenu à la qualité d'officier de police judiciaire en service Cotonou;
Attendu qu'il convient pour une bonne administration de la justice de la justice qu'il ne soit pas soumis à la juridiction de son lieu d'affectation;
Ensemble tout ce qui précède;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
PAR CES MOTIFS
Désigne le tribunal de première instance de Porto-Novo pour connaître du dossier de l'affaire et s'il y a lieu du jugement;
Ordonne la transmission dudit dossier ainsi qu'une expédition de l'arrêt à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou aux fins de réquisition des poursuites;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre judiciaire) le vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante quinze où étaient présents Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la chambre judiciaire....PRESIDENT
Maurille CODJIA et Elisabeth POGNON.........CONSEILLERS
En présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU.............PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU.....GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
E. MATHIEU E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU