N°11/CJP DU REPERTOIRE
N°75-3/CJP DU GREFFE
ARRET DU 18 JUILLET 1975
ACTE DE PROCEDURE
MINISTERE PUBLIC
TCHIBOZO Anagonou
C/
SODJI Ahlonko Jean
Vu la citation à comparaître délivrée le 25/2/1974 par le Procureur de la République de Cotonou à l'encontre du sieur SODJI Ahlonko Jean, Adjudant de Gendarmerie départementale de l'Atlantique à Cotonou, sous la prévention d'avoir à Cotonou, le 22/8/1975, en tout cas depuis le temps non prescrit, volontairement porté des coups et fait des blessures sur la personne de la dame TCHIBOZO Anagonou en lui causant une incapacité de travail de trois semaines.
Vu le jugement N°1315/ADD du 19/11/1974 du tribunal de 1ère instance de Cotonou statuant en matière pénale, dont le dispositif est ainsi conçu: ''par ces motifs,
Statuant publiquement par défaut en matière pénale en premier ressort et avant dire droit, Annulé la procédure;
Renvoie le Ministère Public à se pouvoir ainsi qu'il avisera'';
Vu la requête N°0249/PRC en date du 5 février 1975 présentée par le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou, transmise par le Procureur Général près la Cour d'Appel par lettre N°312/PR du 6 février 1975 au Président de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, accompagnée du dossier de la procédure, aux fins prévues par l'article 551 du code de procédure pénale;
Vu la lettre N°1312/PG du 18 juin 1975 par laquelle le Procureur Général près la Cour d'Appel rend compte du retour du dossier complet;
Vu l'article 551 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême;
Ouï Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Ouï Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Attendu qu'il est constant que le prévenu à la qualité d'office de police judiciaire en service à Cotonou;
Attendu qu'il convient pour une bonne administration de la justice qu'il ne soit pas déféré à la juridiction de son lieu d'affectation;
Ensemble tout ce qui précède;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
PAR CES MOTIFS
Désigne le tribunal de première instance de Porto-Novo pour connaître du dossier de l'affaire et s'il y a lieu du jugement.
Ordonne la transmission dudit dossier ainsi qu'une expédition de l'arrêt à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou aux fins de réquisition des poursuites;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) le vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante quinze où étaient présents Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la chambre judiciaire
PRESIDENT
Maurille CODJIA...............CONSEILLER
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un mars mil neuf cent soixante quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU.........PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU...GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE GREFFIER
E. MATHIEU P.AHEHEHINNOU