N°9/CJP DU REPERTOIRE
N°75-1/CJP DU GREFFE
ARRET DU 18 JUILLET 1975
ACTE DE PROCEDURE
MINISTERE PUBLIC
KAKPO Assiba
KAKPO Lucien
ATCHOKAN Justin
C/
GOUSSANOU Yambodé Albert
ETAT DAHOMEEN
Vu la citation à comparaître délibérée le 8/10/1974 par le Procureur de la République de Cotonou à l'encontre du sieur GOUSSANOU YAMBODE Albert, né vers 1943 à Porto-Novo de feu GOUSSANOU Joseph et de AGUEH Confort, Commissaire de Police de la ville d'Allada sous la prévention d'avoir sur la route Allada-Ayou le 3 novembre 1973, en tout cas depuis moins de 3 ans, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement occasionné des blessures à la dame KAKPO Assiba, desquelles blessures il est résulté pour la susnommée une incapacité temporaire de travail d'une durée encore indéterminée, d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en tout cas depuis moins d'un an omis de régler sa vitesse pour rester maître du véhicule qu'il conduisait.
Délit et contravention prévus et réprimés par l'article 320 du code pénal et les articles 6 et 12 du code de la route.
Vu la citation délivrée à la même date à l'encontre de l'Etat Dahoméen en qualité de civilement responsable;
Vu le jugement N°1405 en date du 10/12/1974 dont le dispositif est ainsi conçu ''par ces motifs;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière pénale et en premier ressort;
Le tribunal se déclare incompétent pour régularisation de la procédure, le prévenu étant un officier de police judiciaire;''
Vu la requête N°0249/PRC en date du 5 février 1975 présentée par le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Cotonou, transmise par le Procureur Général près la Cour d'Appel par lettre N°312/PG du 6 février 1975 au Président de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, accompagnée du dossier de la procédure, aux fins prévues par l'article 551 du code de procédure pénale;
Vu la lettre N°139/PCJ du 14 février 1975, priant le Procureur Général près la Cour Suprême de faire compléter le dossier par une expédition du jugement d'incompétence;
Vu la lettre N°1312/PG du 18 juin 1975 par laquelle le Procureur Général près la Cour d'Appel rend compte du retour du dossier complèté;
Vu l'article 551 de l'ordonnance 25/PR/MJL portant institution du Code de procédure Pénale;
Vu l'article 28 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement de la Cour Suprême;
Ouï Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Ouï Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Attendu qu'il est constant que le prévenu a la qualité d'officier de police judiciaire en service dans le ressort du tribunal de première instance de Cotonou
Attendu qu'il convient pour une bonne administration de la justice qu'il ne soit pas soumis à la juridiction de son lieu d'affectation;
Ensemble tout ce qui précède;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
PAR CES MOTIFS
Désigne le tribunal de 1ère instance de Ouidah pour connaître du dossier de l'affaire et s'il y a lieu du jugement;
Ordonne la transmission dudit dossier ainsi qu'une expédition de l'arrêt à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou aux fins de requissions des poursuites;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre judiciaire) le vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante quinze où étaient présents Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la chambre judiciaire....PRESIDENT
Maurille CODJIA et Elisabeth POGNON.........CONSEILLERS
En présence de Monsieur Grégoire GBEENOU..PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU.....GRAFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER