N° 19/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 74-2/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU
Arrêt du 19 décembre 1975 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
AKEKE Pierre COUR SUPREME
C/
Roger AHOYO et Consorts CHAMBRE JUDICIAIRE (Civil)
Vu la déclaration du 30 mars 1973 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître ASSOGBA, avocat à Cotonou a élevé un pourvoi en cassation au nom de son client contre l'arrêt n° 12 du 15 février 1973, rendu par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi dix neuf décembre mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 30 mars 1973 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître ASSOGBA, avocat à la Cour, conseil de AKEKE Pierre, a élevé au nom de son client un pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 12 du 15 février 1973 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Attendu que par bordereau n° 764/PG du 12 février 1974, le Procureur Général près la Cour d'Appel adressait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 14 février;
Attendu que par lettre n° 202/GCS du 4 mars 1974, reçue le 5 en l'étude, le greffier en Chef près la Cour Suprême notifiait à Maître ASSOGBA, auteur du pourvoi, d'avoir à se conformer aux dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, et en conséquence, d'avoir à consigner la somme de cinq mille francs dans le délai de 15 jours et à déposer le mémoire ampliatif de ses moyens de cassation dans le délai de deux mois;
Attendu que par note du 6 mai 1974, le Conseiller-Rapporteur lui accordait encore un mois pour consigner et déposer son mémoire;
Que cette tolérance fut adressée non seulement au conseil qui n'avait pas répondu, mais au requérant AKEKE lui-même par lettre n° 567/GCS transmise par n° 568/GCS du 28 mai 1975 du Greffier en Chef au Commissaire central de Police de Parakou;
Attendu que la lettre n° 566/GCS de rappel adressée le 28 mai au Conseil et reçue le 31 en l'étude, provoqua une réponse du 4 juin 1974 de Maître ASSOGBA, précisant que c'était Maître ANGELO qui assurait la défense du demandeur et qu'il lui communiquait la notification;
Attendu que par ailleurs, la lettre adressée AKEKE lui-même fit l'objet du procès-verbal de remise du 20 juin 1974 du Commissaire de Police de Parakou, procès-verbal signé de l'intéressé;
Attendu que sans réponse, après vacations, sur instructions du rappel, le Greffier en Chef fit convoquer le requérant, convocation transmise par le n° 971bis/GCS du même jour et ayant fait l'objet du procès-verbal de remise du 7 novembre 1974 du Commissaire de Police de Parakou; puisqu'une nouvelle convocation fit l'objet d'un procès-verbal de remise du même commissariat en date du 29 janvier 1975, que cette convocation qui est notée sur la chemise sous le n° 38/GCS ne figure pas en copie aux pièces du dossier;
Attendu que le requérant a répondu puisqu'on trouve une copie n° 318 portant les mots:
«Monsieur Pierre AKEKE
Lycée M. BOUKE - PARAKOU
Monsieur:
Suite votre lettre du 4/2/75
J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir préciser le nom de cotre conseil;
Par ailleurs, je vous rappelle les dispositions des articles 42, 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 et... (il apparaît que cette lettre se trouve dans le dossier 73-3/CJC du même requérant»;
Attendu que cette mise en demeure n° 318/GCS du 17 avril 1975 a bien été remise en mains propres au sieur AKEKE ainsi qu'en fait foi le P.V. de remise du 29 avril 1975 du Commissaire de police de Parakou;
Attendu que le requérant a donc bien été sommé de consigner et faire déposer ses moyens et cela à plusieurs reprises;
Qu'il n'a fait ni l'un ni l'autre; qu'il encourt donc la déchéance formellement prévue par l'article 45;
PAR CES MOTIFS
Déclare le sieur AKEKE Pierre déchu de son pourvoi.
Le condamne aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Michel DASSI, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix neuf décembre mil neuf cent soixante quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU