N° 20/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 75-11/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU
Arrêt du 19 décembre 1975 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
Dame PRUDENCIO Berthe COUR SUPREME
C/
PRUDENCIO Eustache CHAMBRE JUDICIAIRE (Civil)
Vu la déclaration du 13 août 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître COADOU, avocat à Cotonou substitué par Me AHOLOU, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt avant dire droit n° 72 du 8 août 1974, rendu par la Chambre coutumière dans l'affaire PRUDENCIO Eustache C/ PRUDENCIO Berthe née NOUDOFININ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi dix neuf décembre mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 13 août 1974, Maître COADOU, avocat, substitué par Me AHOLOU, a élevé un pourvoi contre l'arrêt n° 72-ADD du 8 août 1974, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre coutumière) dans l'affaire: PRUDENCIO Eustache contre PRUDENCIO Berthe née NOUDOFININ ;
Attendu que par bordereau n° 1050/PG du 13 mai 1975, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier PRUDENCIO Eustache contre PRUDENCIO Berthe née NOUDOFININ et il était enregistré arrivée au greffe le 20 mai 1975 et la chemise établie dans l'ordre indiqué;
Attendu que par note datée du 11 juin 1975, le Président rapporteur pria le Greffier en Chef de notifier à Maître COADOU auteur du pourvoi d'avoir à consigner dans les 15 jours et à déposer ses moyens de cassations dans les deux mois;
Attendu que cette notification fut formalisée sous le n° 569/GCS non pas comme indiqué à Maître COADOU mais au Camarade PRUDENCIO Eustache, en l'étude de Maître Joseph KEKE et reçu en l'étude le 10 juillet 1975;
Attendu que le 5 septembre 1975 fut enregistrée une lettre de l'étude KEKE notifiant le désistement du pourvoi de la cliente de l'étude Madame NOUDOFININ divorcée PRUDENCIO;
Attendu qu'il y a lieu à donner acte à la requérante de son désistement, en laissant les dépens à sa charge puisqu'elle ne fournit pas la preuve de l'acquiescement de sa partie;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la dame NOUDOFININ de son désistement.
Laisse les dépens à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Elisabeth POGNON, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix neuf décembre mil neuf cent soixante quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU