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19/03/1976 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 mars 1976, 1


N°1/CJP DU REPERTOIRE

ARRETE N°72-15/ DU 19 MARS 1976

1° SETONDJI PAUL
2° HOUNKPONOU AHISSOU
C/
MINISTERE PUBLIC
O.C.B.N.


Vu la déclaration en date des 24 et 25 janvier 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par lesquelles les avocats ASSOGBA et PARAÏSO respectivement conseils de SETONDJI Paul et HOUNKPONOU Ahissou, ont élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°12 rendu le 21 janvier 1972 par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel dans l'affaire qui les oppose au Ministère Public;

Vu la transmission d

u dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dos...

N°1/CJP DU REPERTOIRE

ARRETE N°72-15/ DU 19 MARS 1976

1° SETONDJI PAUL
2° HOUNKPONOU AHISSOU
C/
MINISTERE PUBLIC
O.C.B.N.

Vu la déclaration en date des 24 et 25 janvier 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par lesquelles les avocats ASSOGBA et PARAÏSO respectivement conseils de SETONDJI Paul et HOUNKPONOU Ahissou, ont élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°12 rendu le 21 janvier 1972 par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel dans l'affaire qui les oppose au Ministère Public;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi dix neuf mars mil neuf cent soixante seize, le Conseiller Maurille CODJIA en son rapport;

Le Procureur Général Grégoire GBENOU en son conclusion;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration au greffe de la cour d'appel, Maître ASSOGBA, assurant la défense des intérêts de SETONDJI Paul et Maître PARAÏSO, Conseil de HOUNKPONOU Ahissou ont élevé les 24 et 25 janvier 1972, les présents pourvois en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°12 rendu le 21 janvier 1972 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel dans l'affaire qui les oppose au Ministre Public.

Attendu que par bordereau daté du 20 juillet 1972, le Procureur Général près la Cour d'Appel a transmis au Procureur Général près la Cour Suprême, le dossier de la procédure arrivée au greffe de la cour Suprême le 21 juillet 1972 et enregistré s/n°454/GCS.

Attendu que conformément à l'article 95 de l'ordonnance n°21/PR fixant à 3 jours francs le délai de pourvoi en matière correctionnelle.

Attendu que eu égard à la date du pourvoi de HOUNKPONOU, le 25 janvier 1972 et à celle du prononcé de l'arrêt le 21 janvier 1972.

Il s'ensuit que le pourvoi formé par HOUNKPONOU Ahissou est irrecevable parce qu'intervenu hors délai.

Attendu que par lettre n°47 du 18 janvier 1973, Maître ANGELO, substituant Maître ASSOGBA a été mis en demeure de faire parvenir à la Cour Suprême dans un délai de 2 mois ses moyens de cassation.

Attendu que par lettre datée du 29 janvier 1973, Maître ANGELA consignait pour le compte de son client SETONDJI, une somme de 5.000 francs - et ce, contrairement aux dispositions de l'article 46 § 4 de l'ordonnance 21/PR, en tant que SETONDJI a été condamné à une peine d'emprisonnement en matière correctionnelle.

Attendu que par lettre n°392/GCS du 25 avril 1973, un délai supplémentaire de 1 mois a été accordé à Maître ANGELO pour le dépôt de son mémoire ampliatif;

Attendu qu'invité successivement par lettre n°576/GCS du 9 juin 1973 et 646/GCS du 9 juillet 1973, remises suivant procès verbaux du 12 juin 1973 de la police de Parakou et n°2071/CCC du 11 juillet 1973 de la police de Cotonou, SETONDJI a été entendu sur procès verbal par le greffier en chef les 12 et 19 juillet 1973.

Qu'un nouveau délai de 2 mois lui a été encore accordé, mais en vain par lettre n°129/GCS du 19 février 1974.

Attendu qu'à la suite d'une nouvelle invitation par lettre n°1140/GCS du 20 novembre 1974, SETONDJI a été de nouveau entendu sur procès verbal par le greffier en chef le 23 janvier 1975.

Attendu que sans nouvelle de sa part jusqu'à ce jour, son silence prouve assez amplement son désintérêt total pour son pourvoi.

Attendu qu'il échec de le déclarer forclos.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après avoir délibéré conformément à la loi,
déclare le pourvoi de HOUNKPONOU Ahissou irrecevable parce que formé hors délai,
reçoit celui de SETONDJI Paul mais déclare celui-ci forclos faute de n'avoir pas produit dans le délai, ses moyens de cassation.

Ordonne la restitution de la consignation de la somme de 5.000 francs à SETONDJI en vertu de l'article 46 de l'ordonnance 21/PR.

Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Maurille CODJIA et Michel DASSI CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi 19 mars mil neuf cent soixante seize la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU M. CODJIA P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 19/03/1976
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1976-03-19;1 ?
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