N°2 /CJP DU REPERTOIRE
ARRETE N°75-6/ DU 19 MARS 1976
COMLAN GABRIEL
ETAT BENINOIS
C/
MINISTERE PUBLIC
BENJAMIN GBAGUIDI
Vu la déclaration en date du 8 février 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le Camarade Avocat ANGELO Conseil de COMLAN Gabriel et de la République Populaire du Bénin s'est pourvu en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°40 du même jour rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi dix neuf mars mil neuf cent soixante seize, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 8 février 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou Me ANGELO, avocat conseil du sieur COMLAN Gabriel et de la République Populaire du Bénin, a élevé un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°40 du même jour de la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;
Attendu que par bordereau n°603/PG du 17 mars 1975, le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 18 mars 1975;
Attendu que par lettre n°325/GCS du 17 avril 1975, le greffier en chef près la cour suprême notifiait à Maître ANGELO auteur du pourvoi d'avoir à consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de quinze jours et à déposer le mémoire ampliatif de ses moyens de cassation dans les deux mois; notification reçue en l'étude le 24 avril;
Attendu que par lettre du 4 juin 1975, Me ANGELO indiquait au greffier en chef qu'il avait demandé à l'agent judiciaire du Trésor de faire mettre la somme de 5.000 francs à sa disposition pour être consignée au greffe de la Cour Suprême;
Que le rapporteur lui répondit par lettre n°706 du 11/8/75 reçue le 12 en l'étude que les personnes morales de droit public était dispensées de la consignation, mais non son client COMLAN Gabriel, qu'il lui accordait un délai de 15 jours pour éviter la déchéance;
Que par lettre du 21 août 1975, Me ANGELO informait le Président de la Chambre Judiciaire qu'il invitait le sieur COMLAN à lui faire parvenir la somme pour être consignée; que la consignation fut effectivement faite par COMLAN le 4 septembre suivant reçu figurant au dossier;
Attendu que par lettre n°312/GCS du 24 novembre 1975 reçu le 26 en l'étude, le greffier en chef adressait une dernière mise en demeure à Me ANGELO, lui rappelant que le délai pour déposer son mémoire était expiré depuis le 21 juin 1975;
Attendu que sans signe de vie depuis plusieurs mois, il est opportun de prononcer la forclusion, faute de dépôt du mémoire dans les délais impartis;
PAR CES MOTIFS
Déclare le sieur COMLAN Gabriel forclos de son pourvoi;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Michel DASSI CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi 19 mars mil neuf cent soixante seize la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Rapporteur Le Greffier
E. MATHIEU M. CODJIA P. V. AHEHEHINNOU