N°3 /CJC DU REPERTOIRE
ARRETE N°74-1 / DU 19 MARS 1976
ADJAHO EUGENE
C/
AMOUSSOU AZE RAYMOND
Vu la déclaration du 21 mai 1973 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle le Camarade ADJAHO Eugène ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt n°39 du 17 mai 1973 rendu par la chambre civile de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu le mémoire ampliatif du 22 juillet 1974 du Camarade Avocat PARAÏSO;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi dix neuf mars mil neuf cent soixante seize, le Camarade Maurille CODJIA en son rapport;
Le Camarade Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration au greffe de la Cour d'Appel le 21 mars 1973, le sieur ADJAHO Eugène a élevé le présent pourvoi contre l'arrêt n°39 rendu par la chambre civile de la cour d'appel de Cotonou le 17 mai 1973 dans l'affaire qui l'oppose à AMOUSSOU Azé Raymond.
Que par bordereau n°764/PG du 12 février 1974, le Procureur Général près la cour d'appel a transmis au procureur général près la cour suprême, le dossier de la procédure arrivé et enregistré au greffe de la cour suprême le 14 février 1974 s/n°105/G CS.
Que par lettre de mise en demeure en date du 4 mars 1974, le greffier en chef informait ADJAHO qu'un délai de 2 mois lui était imparti pour le dépôt de son mémoire ampliatif et l'invitait à se conformer aux prescriptions des articles 42 et 45 de l'ordonnance 21/PR.
Que par lettre datée du 6 mars 1974 Maître PARAÏSO avisait la cour de sa constitution pour assurer la défense des intérêts d'ADJAHO.
Que par lettre n°271/G CS du 16 mars 1974, la cour donnait acte à Maître PARAÏSO de sa constitution et lui accordait un délai de 2 mois pour déposer son mémoire ampliatif.
Qu'inviter par message n°14 du 6 mai 1974, ADJAHO a été entendu sur procès verbal par le greffier en chef le 9 mai 1974.
Qu'un délai supplémentaire de 2 mois a été accordé à Maître PARAÏSO par lettre n°521/G CS du 22 mai 1974.
Que par lettre du 23 juillet 1974, Maître PARAÏSO adressait à la cour son mémoire ampliatif en 3 exemplaires.
Que communication en fut faite à AMOUSSOU Azé Raymond par lettre n°1086/G CS du 8 novembre 1974.
Que par lettre du 12 mars 1975, Maître ASSOGBA faisait connaître à la cour qu'il se chargeait de la défense des intérêts de AMOUSSOU Azé, et sollicitait un délai de 3 mois pour répliquer.
Qu'un délai de 2 mois lui a été accordé par lettre n°262/G CS du 8 avril 1974.
Qu'à la suite de la lettre de rappel n°685/G CS du 11 août 1975, Maître ASSOGBA adressait à la cour sa lettre du 30 octobre 1975 pour laquelle il s'en rapportait à la justice quant à ses conclusions.
Attendu que le dossier est donc en état de recevoir rapport..
EN LA FORME: Le pourvoi est parfaitement recevable en la forme; la consignation a été versée et les prescriptions de la loi observées.
AU FOND:
LES FAITS: Attendu que le nommé AMOUSOU Azé Raymond a acquis, le 25 janvier 1972, auprès de la dame Kpossi MITOBABA, la propriété de la parcelle lot n°904 pour la somme de 2 millions de francs entièrement versée.
Attendu que ADJAHO Eugène, fils de Kpossi MITOBABA s'est installé, après la vente, dans les lieux tout en reconnaissant avoir participé au contrat de vente régulièrement conclu entre sa mère et AMOUSSOU Azé Raymond, mais il explique cependant que c'était sous la contrainte qu'il avait eu à apposer sa signature au bas des différentes pièces afférentes à cette vente.
Attendu qu'après plusieurs et vaines tentatives de le faire déguerpir, AMOUSSOU Azé Raymond l'a assigné, le 12 avril 1972, devant le juge des référés aux fins de voir ordonner son expulsion et au besoin avec l'assistance de la force publique.
Attendu que le titre de propriété de AMOUSSOU Azé Raymond n'étant nullement contesté, le juge des référés a, par ordonnance n°243 rendue contradictoire le 10 mai 1972, prononcé l'expulsion de ADJAHOEugène de ladite parcelle.
Attendu que par exploit en date du 15 juin 1972, ADJAHO a signifié à AMOUSSOU Azé qu'il interjetait appel de l'ordonnance précitée.
Attendu que la cour d'appel, quant à elle, a, par arrêt contradictoire n°39 du 17 mai 1973, déclaré l'appel irrecevable comme étant tardif.
Que c'est contre les dispositions de cet arrêt que ADJAHO a élevé son pourvoi.
Attendu que ses griefs sont articulés dans un moyen unique tiré de la fausse interprétation et fausse application de l'article 809 du code de procédure civile.
Attendu que les faits de la cause paraissent très simples, s'agissant essentiellement d'une expulsion parfaitement justifiée.
Qu'il convient d'examiner le moyen soulevé en fonction de la personnalité de son auteur qui apparaît à travers le dossier comme un individu peu recommandable.
Attendu qu'il importe également de tenir compte de toutes les manouvres de ADJAHO pour se maintenir dans les lieux, afin de pouvoir apprécier à sa juste valeur, la portée exacte d'un tel pourvoi.
Que de plus il est certain que ADJAHO continuera d'user de tous les subterfuges pour retarder le plus longtemps possible cette expulsion.
Discussion du moyen unique tiré de la fausse interprétation, fausse application de l'article 809 du code de procédure civile.
EN CE QUE: l'arrêt se contente de déclarer:
Attendu qu'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le délai d'appel, en matière de repéré est de 15 jours à dater du jour de la notification du jugement.
Attendu que lorsque l'ordonnance est contradictoire ce délai court du jour du prononcé de cette décision.
Attendu que l'ordonnance querellée est du 10 mai 1972 et que l'appel a été interjeté le 15 juin 1972, soit plus d'un mois après.
Alors que la cour doit rechercher si le délai d'appel n'a pu être suspendu par certains évènements, c'est-à-dire qu'il cesse courir à partir du moment où ceux-ci se réalisent, mais pour reprendre ensuite au point où il se trouvait lors de la suppression.
Attendu qu'avant toute discussion au fond de ce moyen unique ainsi articulé, il convient de préciser que le concluant ne conteste nullement la signification de l'ordonnance bien qu'aucune pièce au dossier ne paraît l'indiquer expressément.
Qu'il est donc admis que cette formalité a été normalement remplie.
Attendu qu'il est reproché uniquement à la cour d'appel de n'avoir pas rechrché s'il y avait une cause de suspension du délai d'appel et que ce faisant, elle aurait rendu une décision à la légère.
Attendu que l'appelant invoque, dans ce moyen, certains événements de force majeur qui , selon lui sont susceptibles de suspendre le délai d'appel.
Attendu qu'il soutient que le délai d'appel ne peut courir contre des personnes habitant hors du continent à une époque où toute communication est impossible.
Attendu que cette opinion n'est pas celle qui prévaut généralement en jurisprudence.
Qu'il est, en effet admis qu'en matière de référé le délai d'appel n'est pas susceptible d'augmentation à raison de la distance.
Paris 27 juin 1953 D.1953 - 668
Attendu que de plus l'argument du concluant selon lequel dans le cas de l'espèce, sa détention constituerait un cas de force majeure n'est pas davantage plus satisfaisant.
Attendu qu'en effet si son incarcération peut être considérée comme un événement irrésistible, l'empêchant d'agir, par contre la possibilité pour lui d'interjeter appel dans le délai prescrit par l'article 809 du code de procédure civile n'était nullement insurmontable eu égard aux circonstances de sa détention.
Attendu qu'ADJAHO prétend avoir été arrêté deux jours après le prononcé de l'ordonnance, grâce aux manouvres dolosives de son adversaire.
Attendu qu'il lui était parfaitement loisible d'interjeter immédiatement appel dès le jour même où l'ordonnance a été rendue si réellement il avait estimé que ses intérêts étaient lésés.
Que tout autre comportement dénoterait, de sa part, une certaine légèreté blâmable d'autant qu'il s'agit d'une ordonnance rendue contradictoirement.
Attendu que l'article 809 du code de procédure civile dispose en effet en son alinéa 2:
''dans tous les cas où la loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté, même avant le délai de huitaine à dater du jugement; et il ne sera pas recevable s'il a été interjeté du jugement; et il ne sera pas recevable s'il a été interjeté après la quinzaine à dater du jour de la signification du jugement''
qu'ainsi l'appel pouvant être interjeté immédiatement après l'ordonnance de référé, ADJAHO n'avait plus aucune excuse vraiment sérieuse.
Qu'il ne peut s'en prendre qu'à sa propre désinvolture; la loi ne protège que ceux qui le méritent.
Attendu qu'ADJAHO fait conclure que la cour d'appel a rendu sa décision à la légère dès lors qu'elle ne s'était posé aucune question sur les raisons pouvant expliquer un appel aussi tardif.
Attendu qu'il n'est peut être pas superflu de rappeler qu'en matière de référé, les règles de procédure sont assez spéciales eu égard au caractère urgent et provisoire de la contestation.
Que dès lors la cour d'appel ne pouvait pas trop s'embarrasser d'un examen approfondi des causes justifiant un appel tardif qui de surcroît, était exclusivement imputable au concluant.
Que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel est parfaitement d'ordre public et peut être soulevée d'office.
Qu'en conclusion ADJAHO est mal venu à invoquer la force majeure pour faire admettre son appel tardif.
Attendu que de plus ce moyen apparaît de toute évidence, comme un procédé dilatoire et partant ne saurait être pris en considération. Qu'il convient de rejeter ce moyen parce que manquant de fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour après avoir délibéré conformément à la loi;
Déclare le pourvoi recevable en la forme;
Met les dépens à la charge de ADJAHO;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonouainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée des Camarades :
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Michel DASSI CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi 19 mars mil neuf cent soixante seize la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence des Camarades:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Rapporteur Le Greffier
E. MATHIEU M.CODJIA P. V. AHEHEHINNOU