N°3 /CJP DU REPERTOIRE
ARRETE N°71-16/ DU 23 AVRIL 1976
GNIMASSOU LUCIEN
SOUMAHO COSSI
C/
MINISTERE PUBLIC
ACHIANMATI BLEOUSSI
Vu la déclaration du 26 mars 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle les nommés GNIMASSOU Zinsou et SOUMAHO Cossi ont élevé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt n°71 rendu le 28 mars 1971 rendu par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Cotonou.
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt trois avril, mil neuf cent soixante seize, le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 26 mars 1971 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, les nommés GNIMASSOU Zinsou et SOUMAHO Cossi ont élevé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt n°71 rendu le 26 mars 1971 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Cotonou.
Attendu que par bordereau n°2930/PG du 30 juillet 1971 le procureur général près la Cour d'appel adressait parmi d'autres le dossier de la procédure au procureur général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivé au greffe le 5 août 1971.
Attendu qu'après vacations par lettre1369/GCS du 6 décembre 1971 au commandant de la Brigade de Gendarmerie de Ouidah, le Greffier en chef transmettait la lettre n°368/GCS de notification aux requérants d'avoir à consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de quinzaine et à faire déposer le mémoire ampliatif de leurs moyens de cessation par le canal d'un avocat dans le délai de deux mois.
Attendu que cette transmission rappelée par lettre du 4 juillet 1972, fit l'objet d'une demande d'intervention du commandant de la compagnie de gendarmerie de l'atlantique par lettre n°341/GCS du 30 mars 1973 et fit l'objet du procès verbal de remise n°357 du 5 avril 1973 de la brigade de gendarmerie de Ouidah suivi les 19 et 21 avril 1973 du dépôt de la consignation par chacun des requérants.
Attendu que l'affaire en resta là en ce qui concerne GNIMASSOU Zinsou qui ne constitua pas avocat.
Attendu quant à SOUMAHO Cossi qu'on trouve au dossier une décision n°6 du 20 décembre 1973 de la commission compétente en matière d'assistance judiciaire qui lui accorde cette faveur avec le considérant suivant: ''considérant que si le recours paraît n'avoir que peu ce chance d'aboutir, une nouvelle voie pourrait être indiquée au requérant par le conseil désigné pour aboutir au réexamen de l'affaire sur le plan civil.''
Attendu qu'à la demande du greffier en chef le Bâtonnier de l'Ordre des avocats lui fit savoir qu'il avait désigné Maître PARAÏSO avocat pour sa défense.
Attendu que notification fut donc faite à ce conseil par lettre n°637/GCS du 13 juin 1974 reçue le 17 en l'étude d'avoir à déposer le mémoire dans les deux mois.
Attendu que par lettre du 16 juin 1974 reçue le 18 au greffe le conseil désigné informa le greffier en chef qu'il lui serait impossible de déposer son mémoire avant le mois de décembre 1974, au motif qu'il devait se rendre en France pour raison médicale.
Attendu que l'affaire fut laissée en instance et que par lettre n°22/GCS du 21 janvier 1975 le Président Rapporteur mit Me PARAÏSO en demeure de remplir ses obligations.
Qu'il répondit par lettre du 27 janvier en sollicitant un dernier délai, promettant de déposer son mémoire au mois de février.
Qu'un accord lui fut donné par lettre n°79/GCS du 3 février 1975 reçue le même jour en l'étude.
Attendu qu'effectivement le mémoire fut déposé le 24 février
Attendu que par lettre n°201/GCS du 7 mars 1975 adressée au commissaire central de police de Cotonou, le greffier en chef transmettait au défendeur Achianmatè Blèwoussi par sa lettre n°200/GCS copie du mémoire ampliatif.
Que par lettre n°202/GCS du 7 mars 1975 il faisait de même parvenir une copie du mémoire au Procureur Général près la Cour d'Appel pour ses observations.
Attendu que la transmission au défendeur revint le 16 avril 1975 avec un procès verbal de recherche infructueuses n°411/C4A du 11 avril 1975 du commissariat de police du 4è arrondissement.
Attendu quant au Procureur Général, qu'après un rappel n°667/GCS du 29 juillet 1975 et un autre n°789/GCS du 3 novembre 1975 il a fait parvenir par lettre n°239/ PG du 26 janvier 1976 reçue le 29 au greffe l'indication qu'il s'en rapportait pour plus ample informé aux conclusions du Procureur Général près la Cour Suprême.
Attendu qu'il est donc inutile d'attendre plus longtemps pour clore et régler ce dossier.
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi de SOUMAHO Cossi st recevable en la forme puisque l'assistance judiciaire a été accordée et qu'il y aura lieu de lui rembourser la consignation qu'il avait effectuée le 19 avril 1973. Que les délais très étirés du dépôt du mémoire ont été acceptés par le rapporteur.
Attendu quant au pourvoi de GNIMASSOU Zinsou, que bien que la consignation ait été régulièrement versée, il ne peut être retenu en la forme bien que le conseil désigné d'office paraisse argumenter pour les deux requérants, parce qu'il serait de toutes façons largement forclos depuis la mise en demeure du 5 avril 1975.
AU FOND.
A la suite d'un accident de la circulation le tribunal de première instance de Ouidah avait relaxé le prévenu pour fautes exclusives des victimes circulant de nuit à deux sur une bicyclette sans éclairage et s'était déclaré incompétent pour statuer sur les réclamations des parties civiles.
Celles-ci adressèrent chacune une lettre au Président du Tribunal de Ouidah pour former appel.
La Cour d'Appel relevant que les parties étaient domiciliées dans le ressort du Tribunal, qui n'avait pas jugé en audience foraine, déclara l'appel irrecevable en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale.
D'où le pourvoi.
Attendu que le Conseil au lieu de saisir la perche qui lui était tendu par l'ordonnance même accordant l'assistance judiciaire et d'inciter son client à se désister et à aller devant la juridiction civile, a tenté de démontrer une fausse interprétation et une fausse application de l'article 464 du code de procédure pénale, en faisant valoir que l'appel peut être interjeté à la prison.
Mais il omet de préciser que c'es justement le cas prévu par l'article 465 du même code.
Attendu qu'en fait l'interprétation en matière pénale étant de droit strict, il ne peut être reproché à la cour d'appel de s'en être tenue à celle littérale du code de procédure pénale. Que la cour Suprême sortirait de son rôle de contrôle de l'application des textes si elle lui en faisait grief.
Attendu qu'il y a lieu au rejet en la forme pour forclusion du pourvoi du sieur GNIMASSOU Zinsou;
A l'accueil en la forme de celui de SOUMAHO Cossi et à son rejet au fond.
A la co,ndamnation de GNIMASSOU aux dépens.
Au remboursement à SOUMAHO Cossi de l'amende consignée.
PAR CES MOTIFS
Rejette en la forme le pourvoi du sieur GNIMASSOU Zinsou.
Le condamne aux dépens;
Reçoit en la forme le pourvoi du sieur SOUMAHO Cossi au fond le rejette.
Ordonne le remboursement à SOUMAHO Cossi, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, de la consignation de 5.000 francs.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonouainsi qu'aux dépens ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Michel DASSI CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi 23 avril mil neuf cent soixante seize la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU