N°6 /CJP DU REPERTOIRE
ARRETE N°75-4 / DU 21 MAI 1976
AGBOTOME ANTOINE
C/
MINISTERE PUBLIQUE
VODEME ADOMOU ADJOVI
Vu la déclaration du 18 janvier 1974 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le nommé AGBOTOME Antoine s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°24 du 18 janvier 1974 rendu par la chambre correctionnelle de cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un mai, mil neuf cent soixante seize, le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 18 janvier 1974 au greffe de la cour d'appel de Cotonou le nommé AGBOTOME Antoine a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°24 du 18 janvier 1974 rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'Appel de Cotonou.
Attendu que par bordereau n°603/PG du 17 mars 1975 le procureur général près la cour d'appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au procureur général près la cour suprême et qu'il était enregistrée, arrivée au greffe le 18 mars 1975.
Attendu que par la lettre n°344/GCS du 17 avril 1975 le greffier en chef notifiait au requérant d'avoir premièrement à consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de quinzaine en vertu des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du 26/4/66 et d'autre part en vertu de l'article 42 de la même ordonnance d'avoir à faire déposer dans les deux mois le mémoire ampliatif de ses moyens de cassation.
Que cette lettre transmise par le n°345/GCS du même jour au commissariat central de police de Cotonou, fut finalement après deux rappels, notifiée à personne du requérant le 4 décembre 1975, alors qu'il se trouvait interné administratif à la prison civile de Cotonou.
Attendu que plusieurs mois passés depuis cette mise en demeure et que ni la consignation, ni la constitution d'un avocat et à fortiori le mémoire ampliatif c'étant parvenus à la cour il y a lieu de prononcer soit la déchéance, soit la forclusion.
Attendu que la déchéance est encourue pour non versement de la consignation qui est due bien que le requérant ait été condamné à une peine d'emprisonnement, mais qui a été prononcé avec sursis. Que par ailleurs son état actuel d'interné administratif n'est pas prévenu par le texte organique et n'influe en rien sur sa situation vis à vis du pourvoi.
Attendu que la forclusion, d'autre part est largement encourue, le mémoire ayant dû être déposé depuis le 4 février 1976.
PAR CES MOTIFS
Déclare AGBOTOME Antoine déchu de son pourvoi.
Le condamne aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonouainsi qu'aux dépens ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Michel DASSI CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi 21 mai mil neuf cent soixante seize la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU