Cour d'assises - Appréciation des faits - Pourvoi souverain des juges du fond.
Cour d'assises - Arrêt - Obligation de motiver - Etendue.
En matière d'assises, le juges criminel peut statuer suivant son intime conviction sans être tenu d'en préciser la raison.
La Cour d'assise a donc suffisamment justifié sa décision dès lors qu'elle a déclaré les faits constants et reconnu la culpabilité de l'accusé.
N°8/CJP du 21 MAI 1976
HOUNGUEVOU TOSSA HOUNDODE
C/
MINISTERE PUBLIC
Vu la déclaration du 12 mars 1975 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître ASSOGBA, avocat à la cour, a déclaré se pourvoir en cassation pour le compte de sa cliente HOUNGUEVOU Tossa Houndodé contre les dispositions l'arrêt du 10 mars 1975 rendu par la cour d'assises;
Vu la transmission du dossier à la cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu le mémoire ampliatif du 29 décembre 1975 de Maître ASSOGBA
Vu la lettre n°238/PG du 26 janvier du Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril1966 organisant la Cour Suprême;
Oui à l'audience publique du vendredi vingt et un Mai mil neuf cent soixante seizele Conseiller Maurille CODJIA en son rapport;
Le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte enregistré au greffe de la Cour d'Appel le 12 mars 1975, Maître ASSOGBA, avocat à la Cour, a déclaré se pourvoir en cassation pour le compte de sa cliente HOUNGUEVOU Tossa Houndodé, contre les dispositions de l'arrêt rendu le 10 mars 1975 par la cour d'assises dans l'affaire:
Ministère Public
C/
Dame HOUNGUEVOU Tossa Houndodé.
Attendu que le dossier de la procédure a été transmis au procureur général près la cour suprême par les soins du procureur général près la cour d'appel suivant bordereau n°1529/PG du 16 juin 1975, arrivé au greffe de la cour suprême le 16 juin et enregistré s/n°449/GCS.
Attendu que par lettre de mise en demeure n°885/GCS du 19 novembre 1975, le greffier en chef invitait HOUNGUEVOU Houndodé à se conformer aux dispositions de l'article 42 de l'ordonnance n°21/PR et à déposer son mémoire ampliatif dans un délai de 2 mois.
Que cette lettre lui a été notifiée à la prison civile de Cotonou suivant PV n0491/PCC/75 daté du 21 novembre 1975.
Attendu que par lettre datée du 29 décembre 1975 Maître ASSOGBA adressait à la cour son mémoire ampliatif enregistré au greffe le 30 décembre 1975 s/n°695/GCS.
Que communication en fut donnée au procureur général près la cour d'appel en vue de présenter ses observations.
Attendu que par lettre n°238/PG du 26 janvier 1976, le procureur général près la cour d'appel portait à la connaissance de la cour suprême qu'il se rapportait, pour plus ample informé aux conclusions du procureur général près la cour suprême.
Attendu qu'à la suite de cette procédure assez rapide le dossier est en état d'être examiné.
EN LA FORME: Le pourvoi est recevable - la consignation n'a pas été versée conformément à l'article 46 de l'ordonnance n°21/PR - de plus les prescriptions de la loi ont été correctement observées.
AU FOND:
LES FAITS:Attendu que dans la nuit du 24 avril 1973 la dame ALOCHEOU a été informé que sa petite domestique Pascaline MONDOUKPE venait de polluer avec de la poudre DDT, l'eau qu'elle appr^tait pour préparer de la pâte.
Que MONDOUKPE, après beaucoup de réticence, devait avouer que la poudre provenait de la nommée DOSSOU Magni, fille de la dame HOUNGUEVOU Tossa Houndodé qu'une très forte dissension opposait à sa tutrice ALOCHEOU;
Attendu qu'elle a révélé que la poudre lui a été remise par une certaine Célestine ENAMION copine, ayant servi d'intermédiaire à Magni pour lui transmettre le produit toxique ainsi que les consignes afférentes.
Attendu que MONDOUKPE et Célestine ont reconnu les faits et que par contre Magni et Houndodé n'ont toujours pas admis leur participation à ce crime.
Attendu cependant qu'une perquisition au domicile de la dame Houndodé a permis d'y découvrir de la poudre DDT que son époux TOSSOU François a affirmé avoir achetée pour tuer les souris et les insectes.
Attendu que TOSSOU a reconnu que le carton contenant cette poudre a été découvert à un endroit autre que celui où il l'avait caché.
Que cela laisse supposer qu'il a été déplacé voire même utilisé par quelqu'un d'autre.
Attendu que confondue, la dame Houndodé a fini, quoique timidement, par reconnaître les faits à la police.
Attendu qu'il s'en suit que HOUNGUEVOU Tossou Houndodé, DOSSOU Magni, Salomon MONDOUKPE Pascaline et ENAMION Célestine ont été retenues dans les liens de la prévention tant à l'enquête préliminaire qu'à l'information.
Attendu que la cour d'assises, séant à Cotonou, en audience publique du 10 mars 1975, a par arrêt de condamnation, déclaré la dame HOUNGUEVOU Houndodé coupable des faits qui lui sont reprochés et en conséquence l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement.
Que c'est contre les dispositions de cet arrêt que le présent pourvoi a été formé.
Attendu que les moyens soulevés par la demanderesse sont tirés de la dénaturation des faits et de l'absence de motifs.
Attendu que les faits quoique graves paraissent suffisamment clairs pour ne pas être dénaturés et que la cour d'assises n'a vraiment aucun intérêt à le faire.
DISCUTION DES MOYENS
1° DENATURATION DES FAITS:
En ce que les allégations de Pascaline Mondoukpè et de Céline ENAMION sont mensongères, inventées pour assouvir une haine inextinguible de la dame ALOCHEOU envers HOUNGUEVOU Tossou Houndodé.
-Que de plus DOSSOU Magni a contesté formellement son assistance au crime.
Attendu que d'une façon générale, la cour suprême ne peut subtituer sa connaissance des faits à celle du juge du fond qui dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation dans ce domaine.
Attendu que les éléments du dossier confirment assez éloquemment l'opinion de la cour d'assises quant à la culpabilité de la demanderesse et la charge qui pèse sur elle.
Attendu que la cour n'a certainement pas perdu de vue le sentiment d'agressivité qui anime les deux antagonistes et ne peut en conséquence décemment favoriser l'une quelconque d'entre elles au point de dénaturer les faits.
Attendu qu'il suffit pour s'en convaincre, de se reporter tant aux procès verbaux de l'enquête préliminaire qu'à ceux de l'information.
Attendu que les faits sont constants et la preuve de la culpabilité de la dame HOUNDODE parfaitement rapportée malgré ses dénégations et ses mensonges. Que ce grief ne paraît pas assez sérieux pour retenir l'attention de notre juridiction.
ABSENCE DE MOTIFS
En ce que l'arrêt à censurer affirme que les faits déclarés sont constants sans aucune précision des motifs qui constituent la décision de la cour.
Attendu que pour apprécier les dispositions du code de procédure pénale relatives à la décision de la d'assises.
Que l'article 320 du CPP qui règle la matière édicte en effet que ....en présence de l'accusé, le Président prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement en visant les article de loi dont il est fait application.
Et qu'aux termes de l'article 330 du même code, le greffier écrit l'arrêt, les textes de lois appliqués y sont indiqués.
Attendu que ce sont là les seules obligations que la loi impose aux arrêts de la cour d'assises.
Attendu que s'agissant d'une juridiction populaire, chacun de ses membres se fait une opinion lors des dégâts, apprécie les faits globalement et se prononce en fonction de son intime conviction sans être tenu d'en préciser les raisons.
Attendu qu'il est de principe établi que toute décision doit être nécessairement motivée.
Attendu l'absence de motifs dont se prévaut la concluante ne saurait constituer un grief déterminant pour emporter la cassation de l'arrêt déféré.
Attendu que l'arrêt querellé est en effet suffisamment motivé, dès lors que la cour a déclaré les fait constants et reconnu la culpabilité de la dame HOUNGUEVOU Tossou Houndodé en tant que complice, par instruction donnée et moyens fournis, du crime de tentative d'empoisonnement.
Attendu que la loi n'ayant pas été violée par ailleurs, il y a lieu de rejeter purement et simplement le pourvoi dans son ensemble.
PAR CES MOTIFS
La cour après avoir délibéré conformément à la loi, accueille le pourvoi en la forme, le rejette au fond.
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonouainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Michel DASSI, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi 21 mai mil neuf cent soixante seize la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Rapporteur Le Greffier
E. MATHIEU M.CODJIA P. V. AHEHEHINNOU