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18/06/1976 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 juin 1976, 10


N°10 /CJP DU REPERTOIRE

ARRETE N°75-10 /CJP DU 18 JUIN 1976

KPANGON BARTHELEMY
C/
MINISTERE PUBLIC
RAMANOU ABOUDOU PROSPERE
AIR AFRIQUE

Vu la déclaration du 6 décembre 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître ASSOGBA avocat, a élevé au nom de son client KPANGON Barthélémy, un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°235 du 6 décembre 1974 rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel.

Vu la transmission du dossier à la cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu le mémoire ampliatif

du 29 décembre 1975 de Maître ASSOGBA .

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordo...

N°10 /CJP DU REPERTOIRE

ARRETE N°75-10 /CJP DU 18 JUIN 1976

KPANGON BARTHELEMY
C/
MINISTERE PUBLIC
RAMANOU ABOUDOU PROSPERE
AIR AFRIQUE

Vu la déclaration du 6 décembre 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître ASSOGBA avocat, a élevé au nom de son client KPANGON Barthélémy, un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°235 du 6 décembre 1974 rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel.

Vu la transmission du dossier à la cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu le mémoire ampliatif du 29 décembre 1975 de Maître ASSOGBA .

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Oui à l'audience publique du vendredi dix huit juin mil neuf cent soixante seize,le Président Edmond MATHIEU en son rapport;

Le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 6 décembre 1974 au greffe de la cour d'appel de Cotonou Me ASSOGBA, avocat, élevé au nom de son client KPANGON Barthélémy, un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°235 du 6 décembre 1974 rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel;

Attendu que par le bordereau n°50/PG du 13 mai 1975 le procureur général près la cour d'appel transmettait, avec neuf autres, le dossier de la procédure au procureur général près la cour suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 20 mai 1975.

Attendu que par lettre n°536/GCS du 14 juillet 1975, reçue en l'Etude le 16 juillet, le greffier en chef près la cour suprême notifiait au requérant en l'étude de son conseil, d'avoir à se conformer aux prescriptions de la loi soit 15 jours pour le versement de la caution de 5.000 francs et deux mois pour le dépôt du mémoire ampliatif des moyens de pourvoi.

Que sans réponse sur le dépôt de mémoire, le greffier en chef convoqua le requérant qui déclara le 20 novembre 1975 que le mémoire serait déposé incessamment.

Qu'il parvint effectivement à la cour le 13 janvier 1976, et fut communiqué aux défendeur par lettre n°98/G CS du 22 janvier 1976 du greffier en chef au commissaire central de police de Cotonou, qui fit l'objet, en ce qui concerne le Directeur d'AIR Afrique du procès verbal de la 1ère Commune. - Nul en ce qui concerne RAMANOU ABOUDOU Prospère, chauffeur à AIR Afrique.

Que communication fut également effectuée au procureur général près la cour d'appel par lettre n°219/G CS du 26/2/76, après obtention d'un 4ème exemplaire du mémoire, lettre reçue le 22/2/76 au parquet.

Attendu que seul le procureur général près la cour d'appel a répondu à ses remises par lettre n°624/PG du 25 mars 1976, s'en rapportant aux conclusions du Ministère public près la Cour Suprême..

Attendu, les délais pour répondre étant largement expirés qu'il y a lieu de passer à l'examen du pourvoi.

EN LA FORME
Attendu qu'il est recevable, que la caution a été versée à la fin des vacations et que le mémoire l'a été sans autre mise en demeure.

AU FOND:
Il s'agit d'un banal accident de circulation au sujet duquel, sur le plan pénal, les juridictions de 1ère instance et d'appel se sont déclarés incapables en l'état d'infliger une sanction au conducteur du véhicule ayant causé un dommage au cyclomotoriste victime d'une fracture au tibia.

Au lieu de passer au plan civil de l'article 1384, ce dernier s'obstine à demander des dommage intérêts en vertu de l'article 320 du code pénal.

Les parties sont contraires dans leurs dires, encore que le victime ait varié dans les siens et la cour d'appel conclut ainsi l'exposé des faits - ''attendu qu'en dehors des parties en causes aucun témoin des faits n'a été entendu; que des conditions, la cour se trouve dans l'impossibilité de
départager les dites parties.''.

Les moyens de cassation sont au nombre de deux:

PREMIER MOYEN: Dénaturation des faits, violation de la loi, 27, 28, de l'arrêt n°6138 M. du 24 juillet 1936 relatif au code de la route et de l'article 320 du code pénal.

1 - Dénaturation des faits: la victime n'a pas tenté de doubler le véhicule par la droite.

L'arrêt précise que les dégâts relevés sur la camionnette et qui sont constitués par des éraflures sur le garde-boue arrière droit, laisse passer qu RAMANOU ABOUDOU finissait sa manouvre, quand il a été heurté et que la victime tentait de le doubler par la droite.

Attendu qu'il y a lieu de remarquer que l'arrêt n'affirme pas cette tentative de dépassement, mais la déduit d'une part de la position des éraflures et d'autre part des premières déclarations de la victime devant le commissaire de police d'après lesquelles il avait été dépassé par la camionnette depuis les Etablissements BATA, situés à assez grande distance du point de choc, déclaration que la cour retient plutôt que les rectifications ultérieures, pour dire que KPANGON circulait à allure extrêmement vive et n'avait pu maîtriser sa mobylette.

Attendu que le requérant fait valoir que KPANGON ne sait se situer dans l'espace, c qui pour un chauffeur administratif est assez inquiétant, si on retient sa version..

Attendu qu'on ne voit pas en quoi la cour, au vu des éléments qu'elle possédait a dénaturé les faits en estimant qu'il avait ralenti et n'avait pu maîtriser son engin. Que le constat d'accident retient aussi cette version de dépassement à droite.

2 - Dénaturation: avoir retenu l'excès de vitesse. Cette assertion est formellement contredite par la nature des dégâts matériels subis par le véhicule conduit et l'absence d'avaries sur le cyclomoteur.

Attendu que le constat d'accident n°15 produit au dossier indique pour le cyclomoteur:
''Manette de frein droit tordu, couvre moteur cabossé.''

Attendu qu'il ne faut pas oublier non plus la fracture du tibia de KPANGON.

Attendu quant à savoir si le choc provient d'une manouvre brusque du véhicule, que seuls les dires de KPANGON, contraires à ceux du chauffeur, ne permettent pas de tenir pour acquise, au plan pénal, la violation des articles 27 et 28 (du code de la route et non pénal comme l'écrit le requérant).

Attendu que le moyen ne peut être retenu.

DEUXIEME MOYEN: Violation des articles 319 et 320 du code pénal.

En ce que l'arrêt dont s'agit n'a pas spécifié que les faits d'inobservation des règlements, de négligence et d'imprudence de RAMANOU ABOUDOU Prospère sont les causes déterminantes du sinistre, et ont un rôle causal dans les blessures de la partie civile.

Attendu que l'arrêt n'a pas violé les articles 319 et 320 du code pénal, qu'il a déclaré qu'en l'état il ne pouvait les appliquer, ce qui est tout le procès.

Attendu que le moyen n'est pas soutenable.

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme, au fond le rejette.

Condamne le requérant aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonouainsi qu'aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée deMessieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Maurille CODJIA et Michel DASSI CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi 21 mai mil neuf cent soixante seize la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 18/06/1976
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1976-06-18;10 ?
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