N°9 /CJP DU REPERTOIRE
ARRETE N°76-8 /CJP DU 18 JUIN 1976
KOTY GRACIEN FORTUNE
C/
M.P.
EDAH KAKPO
Vu la déclaration du 15 novembre 1974 au greffe de la cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le nommé KOTY Fortuné s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°227 rendu le même jour par la Chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril1966 organisant la Cour Suprême;
Oui à l'audience publique du vendredi dix huit juin mil neuf cent soixante seizele Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 15 novembre 1974 au greffe de la cour d'Appel de Cotonou le nommé KOTY Fortuné a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°227 rendu le même jour par la chambre correctionnelle de la cour d'Appel de Cotonou.
Attendu que par bordereau n°242/PG du 26 janvier 1976 le procureur général près la cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au procureur général près la cour suprême et qu'il était enregistré arrivé au greffe le 10 février 1976.
Attendu que par lettre n°200/GCS du 25 février 1976 le greffier en chef près la Cour Suprême mettait le requérant en demeure de se conformer aux prescriptions de l'article 96 de l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 et l'informait que son pourvoi ne serait pas examiné s'il ne produisait pas un certificat constatant qu'il avait subi la peine de 3 mois d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné ou s'il ne se mettait pas en état
Attendu que par lettre n°63/GCS du 8 avril 1976 le greffier en chef près la Cour suprême une expédition du désistement du requérant enregistrée sur sa déclaration le 29 mars 1976 au greffe de la cour d'appel.
Attendu que cette pièce clôt la procédure et qu'il ne reste qu'à donner acte au requérant KOTY Gratien Fortuné de son désistement, tout en laissant les dépens à sa charge puisqu'il ne produit pas l'acquiescement de sa partie.
PAR CES MOTIFS
Donne acte au requérant KOTY Gratien Fortuné de son désistement.
Laisse les dépens à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonouainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée des Camarade:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Michel DASSI CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi 21 mai mil neuf cent soixante seize la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Rapporteur Le Greffier
E. MATHIEU M.CODJIA P. V. AHEHEHINNOU