N°13 /CJC DU REPERTOIRE
ARRETE N°75-16 / DU 26 NOVEMBRE 1976
DAME SANNI FATIMA
C/
C.I.C.A.
SALOMON GOUSSANOU
Vu la déclaration du 21 janvier 1975 faite au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître ASSOGBA Raoul conseil de dame SANNI Fatima a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°4 du 16 janvier 1975 rendu par la chambre civile de la cour d'appel.
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66, portant organisation la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt six novembre mil neuf cent soixante seize, le Camarade Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 21 janvier 1975 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Me ASSOGBA avocat, conseil de la dame SANNI Fatima, a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°4 du 16 janvier 1975 de la chambre civile de la cour d'appel;
Attendu que par bordereau n°1529/PG du 16 juin 1975 le procureur général près la cour d'appel transmettait avec 10 autres le dossier de la procédure au procureur général près la cour suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 18 juillet 1975;
Attendu que par lettre n°817/G CS du 6 novembre 1975, le greffier en chef près la cour suprême notifiait à Me ASSOGBA, auteur du pourvoi à avoir à verser la caution de 5.000 frcs dans le délai de 15 jours et à déposer son mémoire ampliatif dans les deux mois.
Attendu que par lettre du 14 novembre 1975, Maître ASSOGBA, informait le président de la cour suprême qu'il se déconstituait et il joignait copie de la lettre d'avis à la la dame SANNI Fatima;
Qu'en conséquence, par transmission n°1021/G CS du 4 décembre 1975 au commissaire central de police de Cotonou, le greffier en chef faisait convoquer à son greffe la requérante;
Que le récépissé de cette convocation n'étant pas retourné et à fortiori la requérante ne s'étant pas présentée, le greffier en chef la faisait appeler par message radiodiffusé n°633/G CS du 17 juin 1976 pour le 21 juin à son greffe.
Attendu que la nommée SANNI Fatima ne s'étant pas présentée cette fois encore, il paraît bien opportun de prononcer la déchéance à son encontre ou tout au moins la forclusion car il apparaît qu'elle se désintéresse de son affaire.
PAR CES MOTIFS
Déclare la camarade SANNI Fatima forclose en son pourvoi;
La condamne aux dépens;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonouainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée des Camarades :
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Michel DASSI CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi 26 novembre mil neuf cent soixante seize la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur Le Greffier
E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU