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26/11/1976 | BéNIN | N°14

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 novembre 1976, 14


N°14 /CJC DU REPERTOIRE

ARRETE N°76-9 / DU 26 NOVEMBRE 1976

SACRAMETO JEAN CLAUDE
C/
SALOMON GOUSSANOU


Vu la déclaration du 15 mai 1975 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le Camarade SACRAMETO Jean Claude s'est pourvu en cassation contre l'arrêt avant-dire-droit n°26 du 15 mai 1976 rendu par la chambre civile de la cour d'appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66, portant o

rganisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt six novembre mil neuf cent soixa...

N°14 /CJC DU REPERTOIRE

ARRETE N°76-9 / DU 26 NOVEMBRE 1976

SACRAMETO JEAN CLAUDE
C/
SALOMON GOUSSANOU

Vu la déclaration du 15 mai 1975 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le Camarade SACRAMETO Jean Claude s'est pourvu en cassation contre l'arrêt avant-dire-droit n°26 du 15 mai 1976 rendu par la chambre civile de la cour d'appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66, portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt six novembre mil neuf cent soixante seize, le Camarade Président Edmond MATHIEU en son rapport;

Le Procureur Général Grégoire GBENOU entendu en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 15 mai 1975 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, le Camarade SACRAMETO Jean Claude a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt avant-dire-droit n°26 du 15 mai 1975 rendu par la chambre civile de la cour d'appel.

Attendu que par bordereau n°242/PG du 26 janvier 1976, le procureur général près la cour d'appel transmettait avec 7 autres le dossier de la procédure au procureur général près la suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 10 février 1976.

Attendu que par son n°208/G CS du 25 février 1976, le greffier en chef transmettait au commissaire central de police de Cotonou une notification n°207/G CS du même jour au requérant domicilié au carré 589 Cotonou d'avoir à se conformer aux stipulations des articles 42 et 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 et en conséquence d'avoir à consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de 15 jours et à faire déposer dans les 2 mois le mémoire ampliatif de ses moyens de cassation par le canal d'un avocat..

Que cette pièce n'étant pas retournée, le greffier en chef par message porté n°582 du 31 mai 1976 priait le commissaire de police du 2è arrondissement de la ville de Cotonou de convoquer SACRAMENTO Jean Claude au greffe pour le 10 juin 1976.

Que sans suite encore par communiqué n°638 du 21 juin 1976, il le faisait convoquer par la radiodiffusion.

Que toujours sans suite, il priait par lettre n°726/G CS du 2 juillet 1976, Maître AGBO qui avait été son conseil devant la cour d'appel de dire s'il demeurait constitué, auquel cas un délai de quinze jours lui était imparti pour consigner et deux mois pour déposer son mémoire.

Attendu que Maître AGBO indiquait sur la copie de la lettre qu'il n'était pas constitué.

Attendu que bien que les pièces transmises par voie administrative ne soient pas revenues, encore qu'il ne soit pas démontré qu'elle n'aient pas été acheminées, le silence de SACRAMENTO depuis l'introduction de son pourvoi, le fait qu'il ne se soit pas présenté après la lecture de la convocation radiodiffusée, et le caractère nettement dilatoire de son pourvoi sur un avant-dire-droit, caractère déjà dénoncé par lettre du 20 juin 1975 de son adversaire AHOUANMENOU inclinant la cour à prononcer la forclusion, pour permettre à la cour d'appel de reprendre l'examen au fond du dossier.

PAR CES MOTIFS

Déclare la camarade SACRAMENTO Jean Claude forclos en son pourvoi;

Le condamne aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonouainsi qu'aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée des Camarades :
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Michel DASSI CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi 26 novembre mil neuf cent soixante seize la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 26/11/1976
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1976-11-26;14 ?
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