N°15 /CJC DU REPERTOIRE
ARRETE N°74-14 / DU 24 DECEMBRE 1976
EL HADJA MOUNIRATOU
ALAO ADECHOKAN
C/
SALAON PAULIN
Vu la déclaration du 3 janvier 1974 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître HOUNGBEDJI conseil de la dame EL HADJA Mouniratou ALAO ADECHOKAN a déclaré de pourvoir en cassation contre l'arrêt n°2 rendu le 3 janvier 1974 par la chambre civile de la cour d'appel dans l'affaire opposant sa cliente à SALANON Paulin;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt quatre décembre mil neuf cent soixante seize, le Camarade Maurille CODJIA en son rapport;
Ouï le Camarade Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour d'appel le 3 janvier 1974, Maître HOUNGBEDJI, conseil de la dame EL HADJA Mouniratou ALAO ADECHOKAN, a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°2 rendu le 3 janvier 1974 par la chambre civile de la cour d'appel dans l'affaire opposant sa cliente à SALANON Paulin.
Attendu que le dossier de la procédure a été transmis suivant bordereau n°2158/PG du 8 juillet 1974, par le procureur général près la cour d'appel à celui près la cour suprême, et enregistré au geffe de ladite cour le 10 juillet 1974 sous n°475/G CS;
Qu'un lettre de mise en demeure n°842/G CS du 24 juillet 1974 invitait Me HOUNGBEDJI à se conformer aux prescriptions des articles 42 et 45 de l'ordonnance 21/PR et lui accordait un délai de 2 mois pour le dépôt de son mémoire ampliatif.
Que par lettre n°1043 du 5 novembre, le greffier en chef priait la dame Mouniratou ADECHOKAN à se présenter à la cour suprême.
Que par note n°368/SU-PN du 10 février 1975, le commissaire de police de la commune de Porto-Novo informait la cour que l'intéressée n'a pas pu être touchée pour la date demandée;
Attendu que suivant message téléphoné n°2/G CS du 4 mars, le greffier en chef invitait de nouveau la dame ADECHOKAN à se présenter à la cour;
Attendu que faisant suite à plusieurs correspondance, le commissaire central de la ville de Porto-Novo notifiait à la cour par note n°575/SU-PN du 6 mars 1976 que cette dame était domiciliée à Cotonou Missèbo, non loin de sa belle-sour Karamatou ADECHOKAN CARR2 220 6 221;
Que par message porté n°217/G CS du 13 mars 1976 adressé au commissaire central de la ville de Cotonou, le greffier en chef réitérait son invitation;
Que par soit transmis n°449/CIA du 20 mars 1976 ce même commissaire signalait à l'attention de la cour que l'intéressée a été vainement recherchée à l'adresse indiquée;
Attendu qu'à la suite d'une lettre de rappel n°270/G CS du 8 avril 1975 adressée au cabinet de Maître HOUNGBEDJI et reçue le 10, la dame Mouniratou ADECHOKAN a daigné se présenter à la cour et a été entendue sur procès verbal le 12 mai 1975;
Attendu que malgré sa promesse de s'exécuter au plus tard le 12 juillet 1975, une lettre de rappel n°720/G CS datée de 18 août 1975 lui accordait encore un ultime délai de deux mois;
Attendu que par notes n°2408/SU-PN du 29 octobre 1975 et 2824/SU-PN du 22 décembre 1975, le commissaire central de police de Porto-Novo précisait à la cour qu'elle était en voyage;
Que consécutivement à une dernière lettre de rappel n°0022/G CS du 6 janvier 1976, le commissaire portait à la connaissance de la cour que la dame ADECHOKAN, régulièrement convoquée n'a pas cru devoir se présenter à son service;
Que de plus, en réponse à la lettre n°134/G CS du 18 février 1976, Me FELIHO, substituant Me HOUNGBEDJI, informait la cour qu'il n'était pas constitué pour la dame Mouniratou ADECHOKAN;
Attendu que tout a été manifestement mis en ouvre pour ne pas clôturer trop tôt et hâtivement ce dossier.
Attendu que cette procédure qui paraît inutilement longue, est symptomatique de la mauvaise volonté notoire de la dame ADECHOKAN qui n'hésite pas à user de tous les subterfuges et manouvres dilatoires;
Attendu qu'en conséquence il importe de constater de sa part un désintérêt total frisant une désinvolture choquante et blâmable que la cour ne saurait tolérer;
En conséquence, il y a lieu de déclarer forclose en application des dispositions de l'article 51 de l'ordonnance n°21/PR DU 26/4/66 .
PAR CES MOTIFS
La cour après avoir délibéré conformément à la loi reçoit le pourvoi en la forme, déclare la dame Mouniratou ALAO ADECHOKAN forclose en application des dispositions de l'article 51 de l'ordonnance 21/PR du 26/4/66.
Met les dépens à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonouainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée des Camarades :
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Michel DASSI CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi 24 décembre mil neuf cent soixante seize la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur Le Greffier
E. MATHIEU P. V. AHEHEHINNOU