N°2/CJ A du Répertoire AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
N°74-1/CJ A du Greffe COUR SUPREME
Arrêt du 21-1-1977 CHAMBRE JUDICIAIRE
(Annulation)
DANSOU Chouchoui Loko
C/
SALAKO Avocè Isidore
Vu la déclaration du 4 juillet 1973 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle DANSOU Chouchoui Loko, cultivateur, demeurant à Gangban district d'Adjohoun a déclaré se pourvoir en cassation l'Arrêt n°25/73 du 4 juillet 1973 rendu par la Chambre de droit local de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire l'opposant à Avocè SALAKO Isidore;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatif et en défense des 1er septembre 1975 e 13 Avril 1976 des maîtres d'ALMEIDA et KEKE conseils des parties en cause;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation, composition, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un janvier mil neuf cent soixante dix sept, le Camarade Conseiller Maurille CODJIA en son rapport;
Ouï le Camarade Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte enregistré le 4 juillet 1973 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, DANSOU Chouchoui Loko, Cultivateur demeurant à Gangban, district d'Adjohoun à déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 25/73 du 4 juillet 1973 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou dans l'affaire l'opposant à AVOCE SALAKO Isidore;
Attendu que le dossier de la procédure a été transmis par bordereau n°424/PG du 22 -1- 1974, au Procureur Général près la Cour Suprême et enregistré au Greffe de ladite Cour le 24 janvier 1974 s/n°060/GCS;
Que par lettre de mise en demeure n°107/GCS du 15 février 1974 le Greffier en chef près la Cour Suprême invitait DANSOU à se conformer aux prescriptions de la loi et à déposer son mémoire dans un délai de deux mois;
Attendu que par suite de son silence, DANSOU a été convoqué à la Cour Suprême par lettre n°131/GCS du 15 février 1975 qui lui a été notifiée suivant P.V. 218 daté du 28 févier 1975 de la Brigade de Gendarmerie d'Adjohoun;
Attendu que par lettre du 1er septembre 1975, Me d'ALMEIDA adressait à la Cour en trois exemplaires un mémoire ampliatif au nom de son client DANSOU Chouchoui Loko;
Que communication en fut donnée à Avocè SALAKO Isidore par lettre n°877/GCS du 13 novembre 1975 dont notification par P.V. n°78 du 24 février 1976 de la Brigade de Gendarmerie d'Adjohoun;
Attendu que par lettre datée du 14 avril 1976, Me KEKE, conseil de Avocè faisait parvenir à la Cour son mémoire en défense;
Qu'ainsi l'affaire peut être considérée comme en état de recevoir rapport;
EN LA FORME: Attendu qu'en la forme, le pourvoi est parfaitement recevable: la consignation étant versée et la prescription de la loi conservées dans l'ensemble.
AU FOND:
LES FAITS:
Attendu que CHAKA François Loko, représentant de la famille LOKO DADE, de coutume goun, demeurant à Gangban (S/P d'Adjohoun) saisi le Tribunal de 1ère Instance de Porto-Novo, statuant en matière de droit traditionnel, d'une requête tendant à voir interpréter le dispositif du jugement n°42 du 14 mars 1968 rendu par cette même juridiction;
Attendu qu'il expose que son adversaire Avocè Isidore SALAKO continue d'empiéter sur le terrain de la collectivité LOKO au mépris de la décision de cette juridiction;
Attendu que par requête en date des 13 janvier et 19 avril 1969 Avocè Isidore SALAKO et Codjo AKLAN, tous deux cultivateurs, demeurant à Gangban, de coutume goun ont sollicité également l'interprétation de ce jugement, aux motifs que l'objet du litige est constitué par les parcelle B et C du plan dressé le 25 novembre 1970 par le chef de la subdivision......... topographique de Porto-Novo;
Que cette opinion s'oppose aux prétentions de leurs adversaires qui soutiennent que ce terrain ne peut être que le C du même plan, à l'exclusion de tout autre;
Attendu que par jugement interprétatif n°228 du 24 août 1971, le Tribunal de Porto-Novo précisa que seule la parcelle C avait été attribuée à SALAKO reconnaissant ainsi le droit de propriété de DANSOU chouchoui LOKO sur les parcelles A et B contrairement au jugement n°42 du 14 mars 1968 à interpréter;
Attendu qu'en cause d'Appel Avocè Isidore SALAKO a conclu à l'infirmation du jugement entrepris;
Attendu que la Cour d'Appel, dans son arrêt n°25/73 du 4 juillet 1973 a infirmé purement et simplement le jugement n°228 en toutes ses dispositions au motif essentiel sic;
«Que si en principe, seule est compétente pour interpréter son jugement la juridiction même qui l'a rendu, la Cour d'Appel peut cependant interpréter à la place de celle-ci la décision en cause dès lors que la première juridiction d'interprétation, par sa décision interprétative d'appel a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée;»
Attendu que DANSOU Chouchoui Loko, tout en reconnaissant dans son mémoire ampliatif que le jugement interprétatif a violé le principe de l'autorité de la chose jugée, dénie cependant à la Cour d'Appel le droit de se substituer au Tribunal de Porto-Novo pour interpréter son jugement du 14 mars 1968;
Attendu qu'il importe avant tout de rappeler par l'effet dévolutif de l'appel, le juge du 1er degré se trouve dessaisi, une fois sa décision rendue;
Que suivant la doctrine et une jurisprudence constante l'acte d'appel consacre ce dessaisissement au profit du juge du 2ème degré;
Attendu que la Cour d'Appel ainsi saisie doit procéder à un nouvel examen de l'affaire dans les mêmes conditions que le premier juge;
Qu'elle est également tenue de statuer sans pouvoir se dessaisir au bénéficie d'une autre juridiction;
DISCUSSION DE MOYEN UNIQUE
Tiré de la violation du principe selon lequel, seule la juridiction qui a rendu une décision peut l'interpréter;
Attendu que pour examiner ce moyen, il convient de rechercher si la Cour d'Appel eu égard à l'effet dévolutif de l'appel a réellement violé le principe énoncé en interprétant le jugement n°42 aux lieu et place du Tribunal de 1ère Instance de Porto-Novo;
Attendu que s'il est établi que les Cours et Tribunaux sont seuls compétents pour interpréter leurs propres décisions, la Cour d'Appel dans le cas de l'espèce, peut -elle à la suite d'un arrêt infirmatif se substituer valablement à la juridiction de Porto-Novo pour interpréter sa décision;
Attendu que l'acte d'appel ayant pour effet de dessaisir la juridiction u 1er degré au profit de la Cour d'Appel, il serait inconcevable que même en matière d'interprétation d'un jugement, la juridiction compétente puisse être indéfiniment saisie de la même cause sans risquer de se contredire ou de se déjuger;
Qu'ainsi, la juridiction d'interprétation ne saurait constituer une exception à la règle du dessaisissement et du principe de l'autorité de la chose jugée;
Qu'ainsi toute décision interprétative prise en violation de ces deux principes encourt inévitablement l'annulation;
Attendu qu'en l'espèce le jugement interprétatif n°228 frappé d'appel violait déjà le principe de l'autorité de la chose jugée;
Qu'il paraît impossible d'admettre que le Tribunal de 1ère Instance de Porto-Novo puisse se saisir continuellement de la même cause sans porter atteinte à la règle de dessaisissement;
Attendu qu'il importe de souligner que l' ..........(Page 5)?????
PAR CES MOTIFS
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Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée des Camarades:
Edmond MATHIEU; Président de la Chambre Judiciaire; Président
Maurille CODJIA et Michel DASSI Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un janvier mil neuf cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER EN CHEF
Et ont signé
Le Président Le Greffier en Chef
E. MATHIEU P.V. AHEHEHINNOU