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18/02/1977 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 février 1977, 1


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Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de paiement de consignation - Défaut de production des moyens de cassation - Forclusion.

Est forclos en son pourvoi le requérant qui après avoir formé son pourvoi n'a point cru devoir payer la consignation, ni produire ses moyens de cassation.

N°7-4/CJP 18-02-1977

KPINKPONSOUHOU Mathias - LOKO Vincent C/ Ministère Public AZONLEHOU Comlanvi.


La Cour,

Vu la déclaration en date du 08 août 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître d'ALMEIDA, avocat substituant Me

HOUNGBEDJI, Conseil de KPINKPONSOUHOU Mathias, a élevé un pourvoi en cassation contre les disposi...

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Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de paiement de consignation - Défaut de production des moyens de cassation - Forclusion.

Est forclos en son pourvoi le requérant qui après avoir formé son pourvoi n'a point cru devoir payer la consignation, ni produire ses moyens de cassation.

N°7-4/CJP 18-02-1977

KPINKPONSOUHOU Mathias - LOKO Vincent C/ Ministère Public AZONLEHOU Comlanvi.

La Cour,

Vu la déclaration en date du 08 août 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître d'ALMEIDA, avocat substituant Me HOUNGBEDJI, Conseil de KPINKPONSOUHOU Mathias, a élevé un pourvoi en cassation contre les dispositions de l'Arrêt n°184 en date du même jour rendu par la Chambre correctionnelle de ladite Cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi dix huit février mil neuf cent soixante dix sept, le Président Edmond Mathieu en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 08 août 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître d'ALMEIDA avocat, substituant Me HOUNGBEDJI, conseil de KPINKPONSOUHOU Mathias a élevé un pourvoi en cassation contre toute les dispositions de l'arrêt n°184 en date du même jour rendu par la Chambre Correctionnelle de ladite Cour;

Attendu que par bordereau n°2586/PG du 30 décembre 1975 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 31 décembre 1975;

Attendu que, par lettre n°72/GCS du 21 janvier 1976 au Commissaire Central de Police de Cotonou le Greffier en Chef près la Cour Suprême transmettait une mise en demeure au requérant KPINKPONSOUHOU d'avoir à consigner la somme de 5.000 francs dans les délais de quinze jours et à faire déposer ses moyens de cassation par l'Office d'un avocat dans le délai de deux mois;

Que cette pièce n'est jamais revenue;

Attendu le 29 juin 1976 le Rapporteur demanda au Greffier en Chef de faire tenir la même mise en demeure à LOKO Vincent civilement responsable de l'inculpé KPINKPONSOUHOU Mathias et qui avait été également défendu par le conseil du prévenu;

Que la mise en demeure fut établie mais qu'il n'a pas de trace au dossier de sa transmission, ni à fortiori de retour;

Attendu que le 1er juillet 1976 par son message n°713/CS le Greffier en Chef faisait appeler les deux requérants par la radiodiffusion à se présenter à son greffe le 08 juillet;

Que sans suite encore il leur faisait transmettre par voie administrative une lettre n°988/GCS contenant les mêmes convocations pour le 16 décembre;

Que ces lettres n'eurent aucune suite;

Attendu que par lettres missives recommandées avec accusé de réception envoyées par voie postale, n°1032 et 1033/GCS, le Greffier en Chef tenta encore une fois de joindre les requérants à l'adresse figurant au dossier»;

Attendu que la preuve est apportée que toutes les démarches ont été accomplies pour sommer les intéressés de donner la suite procédurale régulière au pourvoi formé en leur nom par des avocats n'exerçant plus au Bénin et qu'il ne reste qu'à clore ce dossier dont manifestement les intéressés se désintéressent par la forclusion.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Déclare KPINKPONSOUHOU Mathias et LOKO Vincent forclos en leur pourvoi.

Les condamne aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire, Président

Maurille CODJIA et Elisabeth POGNON, Conseiller

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix huit février mil cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé

Le Président-Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU P.V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 18/02/1977
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-02-18;1 ?
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