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Procédure Pourvoi en cassation - Défaut de constitution d'avocat - Défaut de production des moyens de cassation - Forclusion.
Est forclos en son pourvoi et condamné aux dépens, le requérant qui n'a point cru devoir constituer avocat pour suivre la procédure, ni produit un mémoire ampliatif.
N°76-8/CJA 18-02-1977
ORIKPALO Arobatan C/ TYKO Migan Basile
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 09 avril 1975 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître PARAÏSO, avocat, Conseil de ORIKPALO Arobatan, s'est pourvu en cassation contre l'Arrêt n°29 rendu le même jour par la Chambre traditionnelle de ladite Cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi dix huit février mil neuf cent soixante dix sept, le Président Edmond Mathieu en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 09avril1975 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître PARAÏSO, avocat, conseil de ORIKPALO Arobatan a élevé au nom de son client un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°29 rendu le même jour par la Chambre Traditionnelle de ladite Cour;
Attendu que par bordereau n°242/PG du 26 janvier 1976 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 10 février 1976;
Attendu que, son n°213/GCS du 25 février 1976, le Greffier en Chef près la Cour Suprême notifiait à Maître PARAISO, auteur du pourvoi d'avoir à déposer au nom de son client la caution de 5.000 francs dans les délais de quinze jours de la notification et lui accordait un délai de deux mois pour le dépôt de son mémoire ampliatif;
Attendu qu'aucune trace de la réception de cette mise en demeure ne figure au dossier et comme une réponse n'est parvenue de l'étude, le rapporteur pria le Greffier en Chef de convoquer directement le requérant;
Que ce dernier se présenta effectivement au greffe le 25 mai 1976, qu'il lui fut remis une copie de la mise en demeure adressée à son conseil, et que les délais lui furent renouvelés;
Qu'il promit de repasser au greffe dans les 15 jours pour le versement de la caution et de faire le nécessaire pour le dépôt du mémoire;
Attendu qu'effectivement la caution fut déposée le 08 juin, mais qu'une constitution d'avocat ou confirmation de Me PARAÏSO n'est parvenue, pas plus que le mémoire ampliatif;
Attendu que la forclusion est acquise;
PAR CES MOTIFS
Déclare le sieur ORIKPALO Arobatan forclos en son pourvoi.
Le condamne aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président
Maurille CODJIA et Elisabeth POGNON Conseiller
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix huit février mille cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé
Le Président-Rapporteur Le Greffier
E. MATHIEU P.V. AHEHEHINNOU