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18/02/1977 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 février 1977, 5


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Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de mémoire ampliatif - Forclusion.

Est forclos en son pourvoi et condamné aux dépens le requérant qui n'a point cru devoir produire dans la caisse son mémoire ampliatif.

N°75-14/CJA 18/02/1977

GBEGBEHOU Sètomè C/ YEHOUENOU Paul

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 27 janvier 1975 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître ASSOGBA, avocat, Conseil de GBEGBEHOU Sètomè a élevé un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'Arrêt n°87 du 13 novembr

e 1974 rendu par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel;

Vu la transmission du dossier à...

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Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de mémoire ampliatif - Forclusion.

Est forclos en son pourvoi et condamné aux dépens le requérant qui n'a point cru devoir produire dans la caisse son mémoire ampliatif.

N°75-14/CJA 18/02/1977

GBEGBEHOU Sètomè C/ YEHOUENOU Paul

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 27 janvier 1975 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître ASSOGBA, avocat, Conseil de GBEGBEHOU Sètomè a élevé un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'Arrêt n°87 du 13 novembre 1974 rendu par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi dix huit février mil neuf cent soixante dix sept, le Président Edmond Mathieu en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 17 janvier 1975 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître ASSOGBA, avocat, Conseil de GBEGBEHOU Sètomè a élevé un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'Arrêt n°87 du 13 novembre 1974 rendu par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel;

Attendu que par bordereau n°1529/PG du 16 juin 1975 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 18 juillet 1975;

Attendu que, par lettre n°825/GCS du 6 novembre 1975, reçue le 07 en l'étude, le Greffier en Chef près la Cour Suprême notifiait à Maître ASSOGBA, auteur du pourvoi d'avoir à déposer dans les quinze jours la caution de 5.000 francs prévue par l'article 45 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 et lui accordait un délai de deux mois pour le dépôt de ses moyens de cassation ;

Attendu que sans suite aucune, par transmission n°102/GCS, le Greffier en chef priait le Commissaire Central de la Police de Cotonou de convoquer le nommé GBEGBEHOU Sètomè au greffe de la Cour Suprême;

Que sans suite encore, par message porté n°601/GCS du 01/6/1976, il demandait au Commissaire de Police du 4ème arrondissement de convoquer le nommé GBEGBEHOU Sètomè pour le 17 juin;

Que ces diverses pièces n'étant pas retournée des services de police, le greffier en chef faisait diffuser par la voix de la radiodiffusion la même convocation (message du 1/7/76);

Attendu qu'enfin le 06 juillet, le nommé GBEGBEHOU Sètomè se présentait au greffe, déclarant avoir entendu l'appel de la radio, mais n'avoir reçu aucune communication de la police;

Attendu qu'il déclara être allé voir son conseil qui l'avait renvoyé au greffe pour verser la consignation. Qu'il déclara de même qu'il allait retourné voir son avocat;

Qu'effectivement il existait au dossier un récépissé de consignation daté du 06 juillet;

Mais attendu qu'aucune suite n'a été donné quant au dépôt du mémoire;

Attendu que la déchéance aurait pu être poursuivi puisse que le conseil auteur du pourvoi avait été mis en demeure de consigner dès le 07 novembre 1975, mais que si on peut accepter le règlement par le sieur GBEGBEHOU , il n'en demeure pas moins que la forclusion ressort du défaut de dépôt du mémoire (quelque puisse être le nouveau délai imparti au requérant le 06/7/1976);

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Déclare le requérant GBEGBEHOU Sètomè forclos en son pourvoi.

Le condamne aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire, Président

Maurille CODJIA et Elisabeth POGNON, Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix huit février mille cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé
Le Président-Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU P.V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 18/02/1977
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-02-18;5 ?
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