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22/04/1977 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 avril 1977, 3


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Procédure - Pourvoi en cassation - défaut de paiement de consignation - Déchéance

Est déchu de son pourvoi et condamnation dépens le requérant qui ayant introduit son pourvoi, n'a pas cru devoir payer la consignation, se montrant ainsi désintéressé de la suite de la procédure.

N°73-3/CJC 22 avril 1977

AKAKPO Ayaba Albertine C/ Dame d'ALMEIDA Aimée Epouse BADA

La Cour,

Vu la déclaration du 24 avril 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle la camarade AKAKPO Ayaba Albertine a élevé un pourvoi en cassation co

ntre l'Arrêt n°37 rendu le même jour par la Chambre de droit traditionnel de ladite Cour ;

Vu la...

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Procédure - Pourvoi en cassation - défaut de paiement de consignation - Déchéance

Est déchu de son pourvoi et condamnation dépens le requérant qui ayant introduit son pourvoi, n'a pas cru devoir payer la consignation, se montrant ainsi désintéressé de la suite de la procédure.

N°73-3/CJC 22 avril 1977

AKAKPO Ayaba Albertine C/ Dame d'ALMEIDA Aimée Epouse BADA

La Cour,

Vu la déclaration du 24 avril 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle la camarade AKAKPO Ayaba Albertine a élevé un pourvoi en cassation contre l'Arrêt n°37 rendu le même jour par la Chambre de droit traditionnel de ladite Cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les autres pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux avril mil neuf cent soixante dix sept, le Président Edmond Mathieu en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 24 avril 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, la camarade AKAKPO Albertine a élevé un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°37 rendu le même jour par la Chambre de droit traditionnel de ladite Cour;

Attendu que par bordereau n°194/PG, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était, enregistré arrivée au greffe le 23 janvier 1975;

Attendu que par lettre n°132/GCS du 13 février 1975, transmise par lettre n°133/GCS du même jour au Commissaire Central de Police de Cotonou, le Greffier en chef près la Cour Suprême faisait notifier à la requérante d'avoir à se conformer aux dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 et en conséquence d'avoir à déposer dans les 15 jours de la notification la somme de 5.000 francs à titre de caution et à faire produire dans les deux mois son mémoire ampliatif par l'office d'un avocat;

Que cette lettre pièce non retournée fit l'objet d'un rappel par lettre n°665/GCS du 29 juillet 1975, infructueuse;

Attendu que suivit une convocation par n°788/GCS du 23 octobre 1975, envoyée par le n°789/GCS du même jour au Commissaire Central de Cotonou, jamais revenue;

Qu'un nouveau rappel portant sur plusieurs dossiers fut effectué par lettre n°1046/GCS du 09 décembre 1975, sans suite aucune;

Qu'une nouvelle demande de justification fut faite par lettre n°3555/GCS du 1er avril 1976 et 588/GCS du 31 mai 1976 au Commissaire de Police de la Sûreté Urbaine, sans site encore;

Attendu que sur appel à la Radiodiffusion, la requérante se présenta le 27 juillet 1976;

Attendu que notification lui fut faite d'avoir à consigner dans les quinze jours et à faire produire son mémoire dans les deux mois après qu'elle eut affirmé n'avoir pas reçu la lettre du 13 février 1975;

Attendu que sans nouvelles depuis, alors que la déchéance est encourue depuis le 12 octobre et que le délai a été allongé à toutes fins utiles, il ne reste qu'à prononcer celle-ci pour défaut de versement de la caution;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Déclare la requérante AKAKPO Albertine déchue de son pourvoi;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président

Maurille CODJIA et Michel DASSI Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt deux avril mil neuf cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé

Le Président-Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU P.V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 22/04/1977
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-04-22;3 ?
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