5
Procédure - Pourvoi en cassation - Désistement volontaire
Le demandeur au pourvoi qui a accompli dans les délais légaux toutes les formalités au Greffe, peut se désister de son pourvoi sans avoir fourni l'attestation de l'acquiescement de son adversaire, mais elle doit supporter les dépens.
N°72-15/CJC 22 avril 1977
B.B.D. C/ Corentin FINKPON Dame Kpossi MITOBABA - Eugène ADJAHO.
La Cour,
Vu la déclaration du 4 mai 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître HOUNGBEDJI, Avocat, conseil de la B.B.D (ex-B.D.D.) a élevé un pourvoi en cassation contre l'Arrêt n°17 du 23 mars 1972 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatif, en défense et e réplique des 10 novembre 1972, 10 juin et 26 décembre 1974 des Maîtres HOUNGBEDJI ET FELIHO, conseils des parties en cause;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Vu la lettre du 05 février 1977 de Maître DOSSOU portant désistement d'action;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux avril mil neuf cent soixante dix sept, le Président Edmond Mathieu en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 4 mai 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître HOUNGBEDJI, Avocat, conseil de la B.B.D (ex-B.D.D.) a élevé un pourvoi en cassation contre l'Arrêt n°17 du 23 mars 1972 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel ;
Attendu que par bordereau du 20 juillet 1972, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait avec 13 d'autres; le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était, enregistré arrivée au greffe le 21 juillet 1972;
Attendu que dès le 20 juin 1972 avait été enregistrée arrivée une constitution de l'étude BARTOLI aux intérêts de Corentin FINKPON;
Attendu que Maître HOUNGBEDJI faisait parvenir le 13 novembre 1972 son mémoire ampliatif;
Attendu qu'en raison de la pluralité des défendeurs, il lui était demandé par lettre n°1040/GCS du 23 novembre 1972 de fournir deux autres exemplaires de ce mémoire, ce qu'il fit par lettre du 2 décembre 1972;
Attendu que copies furent adressées aux trois défendeurs;
A ADJAHO Eugène suivant procès-verbal n°4/CIA du 29/1/1972 du Commissaire de Police du 1er Arrondissement procès-verbal enregistré arrivée à la Cour Suprême le 05 janvier 1973;
Suivant procès-verbal n°063/PA du 30 juin 1973 du Commissariat de Police d'Abomey à la défenderesse KPOSSI MITO BABA, procès-verbal enregistré arrivée au greffe le 05 juillet 1973;
A Maître FELIHO, Conseil de Corentin FINKPON par lettre n°1229/GCS du 14 décembre 1972 reçue le 16 en l'étude;
Attendu que désirant avoir si Corentin FINKPON renonçait à conclure en défense le rapporteur la fit convoquer par message porté n°1290/GCS du 26/12/1973 au Commissaire Central de Police de Cotonou;
Qu'il ne vint pas mais par lettre du 29 décembre 1973 enregistrée arrivée le 31, Maître FELIHO, demanda à bénéficier d'un délai de un mois pour déposer un mémoire en défense;
Requête accordée et confirmée par lettre n°8/G du 08 janvier 1974 reçue le même jour en l'étude;
Attendu que sur nouvelle requête orale, un ultime délai était encore accordé à Maître FELIHO le 8/5/1974, que par sa lettre du 1er juin 1974 il faisait tenir son mémoire;
Lequel mémoire fut communiqué à Maître HOUNGBEDJI pour sa réplique éventuelle par lettre n°769/GCS du 3 juillet 1974 reçue le 12 novembre en l'étude;
Attendu que cette réplique parvenait à la Cour le 08 janvier 1975, qu'elle fut communiquée de nouveau à Maître FELIHO par lettre n°90/GCS du 06 février 1975, lettre reçue le 13 en l'étude;
Attendu que par lettre du 04 avril 1975 Maître FELIHO sollicitait un nouveau délai pour sa réplique, qu'il lui était accordé et notifié par lettre n°332/GCS du 17 avril 1975;
Attendu que finalement par lettre du 21 juin 1976, Maître FELIHO indiquera qu'il renonce à faire une nouvelle réplique;
Attendu par ailleurs que par lettre n°848/GCS du 22 novembre 1975, il fut demandé à la requérant B.B.D (ex B.D.D.) de constituer un autre conseil, l'étude de Maître HOUNGBEDJI venant d'être fermée par décision administrative;
Attendu que par lettre n°10798/DJ/B.D.D. le Directeur sollicitait un délai pour fixer son choix sur un nouveau conseil;
Qu'effectivement par lettre n°A1126/DJ/DG/B.D.D. du 28 février 1976, le Directeur du Département des Etudes et de la Promotion de la banque Béninoise pour le Développement (B.D.D.) indique qu'il avait fixé son choix sur Maître Robert DOSSOU;
Attendu que celui-ci confirma sa constitution par lettre du 18 mars 1976 et sollicita un délai pour la production éventuelle de son mémoire;
Attendu que par ailleurs le 25 février 1976 était enregistré arrivée au Greffe une correspondance du défendeur ADJAHO J. Eugène faisant tenir diverses pièces;
Attendu que par lettre du 13 septembre 1976 Maître Robert DOSSOU priait le Président de la Chambre Judiciaire de bien vouloir mettre le dossier en instance «car j'ai obtenu, dit-il, de la B.D.D. qu'elle se désiste de son pourvoi et j'en attends la confirmation écrite pour le faire»;
Attendu que par lettre du 07 février 1977, reçue le 08, il écrit: «Suite à ma lettre du 13/9/1976, j'ai l'honneur et pour le compte de la B.D.D. de me désister du pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel du 23 mars 1972 dans, l'affaire portée en référence» etc.;
Attendu qu'il ne reste d'onc qu'à lui donner acte de son désistement tout en laissant les dépens à la charge de la B.D.D. puisqu'elle ne fournit pas l'attestation de l'acquiescement de ses adversaires au pourvoi.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Donne acte à la Banque Béninoise de Développement de son désistement de pourvoi;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président
Maurille CODJIA et Michel DASSI Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt deux avril mil neuf cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé
Le Président-Rapporteur Le Greffier
E. MATHIEU P.V. AHEHEHINNOU