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Procédure - Composition de la Cour - Conditions de réouverture des débats - Successions Inaliénabilité du champ donné en réparation du meurtre d'une femme - Transmission selon la coutume matriarcale - Défaut de recherche de successibles filles - Succession dévolue aux mâles - Disposition du champ par les mâles - Qualification de l'opération.
Lorsqu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucune conclusion que la régularité de la composition de la Cour d'Appel ait été contestée devant cette juridiction, il y a présomption qu'aucun de ses membres ne se trouvait dans l'impossibilité légale de signer.
Le champ donné en réparation d'un meurtre commis sur une femme est inaliénable et sa transmission, en coutume Ouatchi, suit une généalogie de filles exclusivement tant qu'il n'y a pas en partage.
Doit être cassé l'arrêt qui sans rechercher l'absence effective de successibles filles entreprend la qualification d'un acte de disposition effectué par des héritiers mâles alors même qu'il n'y a eu aucun partage du bien inaliénable.
N°73-9/CJA 22 avril 1977
HOUNZA Docla C/ AGBOVI Koumondji SEDOVON Sossou KOUBLANOU Kocou
La Cour,
Vu la déclaration en date du 29 juin 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître AMORIN, avocat, conseil de HOUNZA Docla, a élevé un pourvoi en cassation contre l'Arrêt n°62 du 28 juin 1972 rendu par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatif, en réponse et réplique en date des 2septembre 1974, 14 mai 1976 et 18 février 1977 des Me AMORIN ET ANGELO, conseils des parties en cause;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux avril mil neuf cent soixante dix sept, le Président Edmond Mathieu en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 29 juin 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître AMORIN, avocat, conseil de HOUNZA Docla, a élevé un pourvoi en cassation contre l'Arrêt n°62 du 28 juin 1972 rendu par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;
Attendu que par bordereau n°2508/PG, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était, enregistré arrivée au greffe le 16 novembre 1973;
Attendu que par lettre n°1247/GCS du 13 décembre 1972,reçue le même jour en l'étude, le Greffier en chef près la Cour Suprême notifiait à Maître AMORIN auteur du pourvoi à consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de 15 jours et à déposer dan les deux mois le mémoire ampliatif de ses moyens de cassation ;
Attendu que par lettre du 08 janvier 1974, enregistrée le même jour au greffe, le conseil sollicitait le report du délai à cause d'obligation particulière. Qu'un accord était donné pour repousser le délai jusqu'à fin mars et confirmé par lettre n°20/GCS du 16 janvier 1974, reçue le 18 en l'étude;
Attendu que le 05 juin était enregistrée arrivée au greffe une lettre de Me AMORIN demandait d'être relevé de la forclusion dans toutes les affaires où il était constitué et qu'il lui est accordé jusqu'à la rentrée judiciaire pour se mettre à jour;
Qu'effectivement le 21 octobre 1974, par conséquent à la rentrée judiciaire était enregistré arrivée le mémoire ampliatif;
Attendu que sur instructions du rapporteur, le greffier en chef communiquait copie du mémoire ampliatif au trois défendeurs;
Qu'après quelques tâtonnements, quant à la Brigade de Gendarmerie compétente, remise fut effectuée selon P.V. n°888 du 09 décembre 1974 e la Brigade de gendarmerie de Comè au sieur KOUBLANOU Kocou qui précisa que le nommé AGBOVI Koumondji était décédé et que l'autre défendeur SEDOVON Sossou était alité (tous trois représentants la collectivité, étaient d'ailleurs très âgés).
Qu'il promit de constituer un avocat dans les délais prévus;
Qu'effectivement par lettre du 9 janvier 1975 enregistrée arrivée le 10 au greffe, Me ANGELO annonçait sa constitution et sollicitait un délai de deux mois; pour répondre au mémoire;
Qu'un accord fut donné au pied de la requête et confirmé par lettre n°36/GCS du 22 janvier reçue le 23 en l'étude;
Qu'un rappel fut adressé à Me ANGELO par lettre n°470/GCS du 9 mai 1975 reçue le 13 mai;
Attendu que le 28 juillet, le rapporteur décida d'informer le défendeur KOUBLANOU Kocou de la carence de son conseil et du risque de clôture du dossier;
Que la lettre formalisée en ce sens par le greffier en chef fut l'objet du P.V . de remise n°1219 du 23 septembre 1975 de la Brigade de gendarmerie de Comè, mais que devant le peu de compréhension de la procédure que semblait marquée la réponse de l'intéressé, le rapporteur décida de le faire convoquer au greffe;
Qu'il se présenta le 22 janvier 1976 et affirma avoir reçu de son conseil l'assurance que le nécessaire était fait et que le mémoire allait être transmis sous pli;
Attendu que sans suite au 15 mars, il paraît y avoir lieu de passer outre à la carence du conseil et à clore le dossier pour établir le rapport;
EN LA FORME
Attendu que la recevabilité peut être admise. Que la caution a été versée le 04 janvier soit avec quelques jours seulement de retard et que le mémoire ampliatif a bénéficié des long délais sollicités et accordés au Me AMORIN;
Attendu que l'absence n'influe pas sur la recevabilité mais jette un jour fâcheux sur l'affaire, paraissant manifester une absence d'arguments en réponse à des affaires du requérant;
AU FOND
LES FAITS
Ils présentent un aspect très particulier et intéressant de la coutume, puisés aux anciennes traditions qui n'a plus guère l'occasion de se manifester;
Quelles que puissent être les variations des parties, il demeure acquise au dossier qu'il s'agit d'une revendication portant sur un champ donné en réparation et pour prix du sang d'une victime d'un meurtre;
Le bien acquis a de ce fait un caractère inaliénable et doit demeurer dans la ligue maternelle, encore qu'il puisse être géré et exploité par des mâles de la famille;
Le caractère inaliénable cesse toutefois au cas où il y aurait partage, en cas certainement de défaut d'héritiers de la branche maternelle dans la collectivité;
C'est ici qu'apparaît un des points obscurs du dossier. Y avait-il encore, ou n'y avait-il de descendants dans la branche maternelle lorsque des hommes de la famille HONANLO ont disposé du champ contre de l'argent et lorsque HOUNZA Docla, leur a repris le bien en remboursant les cocontractants de ses frères?
Si'l n'y avait ni fille; ni sour, ni mère de la victime, il peut sembler acquis que les membres masculins dont ADJAKE, TITCHOU, TODELE ATILEDJESSI, MESSAN OUMAKOU et DEPOE aient eu le droit d'aliéner après partage leur part respective. S'il y avait des ayants droit femmes, il ne pouvait en tout état de cause le faire et l'opération n'aurait été alors qu'une mise en gage. Cette deuxième hypothèse a de plus d'expliquer pourquoi chacun des acquéreurs a docilement restitué son morceau, certains même sans avoir été remboursé;
Mais aucune question n'a été posé à ce sujet par les juridictions et aucune réponse n'est apportée par le défendeur à l'affirmation du requérant;
Autres points obscurs où la Cour n'a fait qu'effleuré la question de savoir si après la mort de HOUNZA Docla, le champ était revenu à la collectivité familiale sans problème;
D'après le premier juge , l'exploitation que HOUNZA Docla avait assuré jusqu'à sa mort était passé à son neveu AGBEMINHIN HOUNOUDJALO (fils d'une sour);
Si ce point était établi, il serait difficile au requérant de justifier sa thèse puisqu'on pourrait s'étonner qu'il n'ait pas revendiqué son héritage dès le décès de son père. On n'est seulement gêné au niveau de la Cour Suprême que pour le tenir pour acquis, puisque le requérant relève un dire de codéfendeur AGBOVI KOUMONDJI dont les fluctuations sont bien suspectes et qui déclare (P.V. 816 du 16 octobre 1970 de la Brigade de gendarmerie de Comè);
«Après donc plus de quarante ans d'implantation HOUNZA et mes tous petits frères, cousins qui se trouvaient dans une totale ignorance de l'économie de l'affaire ont voulu s'emparer de la palmeraie à tort.
ils y ont implanté le nommé AGBEMINHIN , un cousin. Mais malheureusement ce dernier n'y avait passé que le temps des roses» . Or si le premier juge avait affirmé: «Attendu au surplus qu'après la mort de HOUNZA, ce n'est pas son fils HOUNZA plutôt majeur qui lui a succédé, mais son neveu AGBEMINHIN», c'est ensuite que la Cour a reçu et réuni une documentation sur cette question, dont y compris la citation relevée plus haut, mais n'en tire aucune constatation des faits, dan son arrêt.
Ces faiblesses et d'autres font l'objet des 5 moyens soulevés par le requérant.
PREMIER MOYEN: Violation des articles 3 et 54 de la loi 64-28 du 9 décembre 1964. Violation de l'article 84 du Décret du 03 décembre 1931. Violation des règles de preuve, manque de base légale.
En ce que les débats ont été suivi par les mêmes juges, en ce que le 03 mai 1972 alors que le Conseiller AMOUSSOU-KPAKPA prend la place de Madame AHOLOU, il n'y a pas reprise des débats du 19 avril 1972.
Attendu que la Cour Suprême devant les très grandes difficultés rencontrées par la Cour d'Appel pour assurer le rôle des audiences, a le 29 mai 1968 siégeant toutes chambres réunies, adopté le principe suivant: «Lorsqu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt, ni d'aucune conclusion que la régularité de la composition de la Cour d'Appel ait été contestée devant cette juridiction, il y présomption qu'aucun de ses membres ne se trouvait dans l'impossibilité légale de siéger pour quelque raison que ce fut. Il appartient au demandeur de provoquer à l'audience de la Cour d'Appel, s'il s'y croyait fondé, toute vérification ou constatation nécessaire» (l'affaire SESSINOU Jérôme C/ BAO devenue COFITA). la raison est valable «mutatis mutandis» pour la non-réouverture des débats.
Attendu que le moyen est inopérant.
DEUXIEME MOYEN: Violation des articles 3 et 34 de la loi n°64-28 du 9 décembre 1964. Violation des articles 11, 24 et 85 du décret du décembre 1931. Violation des règles de preuve - manque de base légale.
En ce que la Cour d'appel a entendu des témoins dont l'identité complète et le motif coutumier du défaut de versement ne sont pas indiqués;
Attendu que le formalisme strict imposé à des juges non professionnels par le décret du 3 décembre 1931 n'est plus suivi par la Cour d'Appel. Que les témoignages soient formulés devant elle, avec ou sans la formalité du serment, elle n'en tient que le compte qu'elle estime devoir y attacher et que par ailleurs le requérant n'appuie pas son argumentation sur des cas précis vérifiables au dossier;
Attendu que le moyen ne peut être retenu.
TROISIEME MOYEN: Violation des article 3 et 54 de la loi 64-28 du 09 décembre 1964. Violation des articles 6 et 24 du décret du 03 décembre 1931. Fausse application de la coutume. Violation des règles de procédures coutumières. Violation de la coutume. Fausse interprétation des déclarations. Non respect des règles de neutralité. Contradiction, insuffisance de motifs. Ultra petita, manque de base légale.
Attendu que la première branche du moyen s'articule autour du fait qu'il y a contradiction et violation autour des règles coutumières et de procédures à donner gain de cause à une partie qui avait renoncé à sa demande, tiré de revirement de position du vieil AGBOVI KOUMONDJI qui a déclaré agir en qualité du chef de collectivité et a reconnu le bon droit de son adversaire HOUNZA Docla.
Attendu que le silence du défendeur ne peut être considéré comme un acquiescement à ce dire, et qu'il suffit de constater que la procédure a été engagée devant le tribunal de premier degré, courant 1965 par KOUBLANOU Kocou, agissant en son nom personnel, qu'en celui de tous les membres de la famille;
Que figure au dossier daté du 2 décembre 1966, une procuration des nommés AGBOVI KOUMONDJI et SEDOVO Sossou, donnant mandat à KOUBLANOU Kocou de les représenter aux lieu et place de la collectivité familiale; que s'il y a au dossier des correspondances et auditions constituant un désistement d'action d'AGBOVI Koumondji, il y a aussi une lettre du 21 avril 1972 de SEDOVO Sossou au Procureur Général déclarant «Moi, SEDOVO Sossou, je maintiens ma première position dans cette affaire"» Qu'en conséquence même si le mandat d'AGBOVI Koumondji avait été retiré à KOUBLANOU Kocou, il lui restait celui du second mandataire, SEDOVO Sossou, de son droit propre à ester, car jamais AGBOVI Koumondji n'a agit en tant que chef de collectivité mais comme membre âgé de la famille . Que son décès en cours d'insistance enlève d'ailleurs tout intérêt à la discussion;
Attendu sur la seconde branche: Fausse interprétation des dires d'AGBOVI Koumondji en s'appuyant sur le contenu du P.V. d'audition dressé par le chef de la Brigade de Gendarmerie de Comè, aux termes duquel, AGBOVI aurait déclaré que le champ avait été mis en gage étaient morts.
Attendu que le requérant fait grief à la Cour, d'une part d'avoir relevé cette déclaration faisant état d'une mise en gage, alors que ces dires ultérieurs ne parlent plus que de vente et d'autre part d'avoir mal et intentionnellement interprété la pensée du déclarant dans le sens que le rachat du gage rendait HOUNZA, propriétaire privatif du gain, alors que AGBOVI Koumondji réfute les termes prêtés par le gendarme et s'en tient à la réalité du rachat après une vente et d'avoir manqué ainsi à la neutralité du juge;
Attendu qu'il est de fait que le revirement d'AGBOVI Koumondji est un fait patent et que la cour dû simplement le constater et en tenir compte ou refuser de le faire, mais ne pas tenter de l'expliquer par une erreur , alors que le vieil homme écrit quelque part «malgré mon âge très avancé, j'ai encore de très bons souvenirs» et «d'ailleurs je suis présentement malade, je ne suis pas fou» (lettre du 21/4/1970);
Attendu que la Cour aurait pu tout aussi bien relever l'«in fine» du procès-verbal n°1034 du 19 novembre 1969 de la Brigade de Grand- Popo (côte 19) , qui outre la déclaration contestée ensuite par AGBOVI, se termine par la mention: «en vue de nous rassurer (SIC) des déclarations de M. AGBOVI sur cette affaire, nous nous sommes amenés à entendre verbalement quelques notables et conseillers du village. Il nous a été révélé qu'il s'agit toujours des machinations guidées par des tendances ambitieuses du nommé HOUNZA: l'antagonisme de la famille maternelle de KOUBLANOU. D'autre part, le sieur AGBOVI, qui, isolé de la plupart de ses jeunes cousins maternels, par son état actuel, se voit souvent lésé par ceux-ci et se laisse
fatalement conduire en erreur par la clique de HOUNZA»;
Attendu que la Cour devant les déclarations contradictoires d'AGBOVI auraient pu passer outre à ses dires, qu'elle n'a encouru aucun des griefs relevés au moyen en retenant une explication parmi d'autres de ce imbroglio;
Attendu que le moyen ne peut être retenu.
QUATRIEME MOYEN: Violation des articles 3 et 34 de la loi 64-28 de Déc.64. Violation, fausse application des règles de preuves. Fausse interprétation des faits et documents. Défaut de neutralité. Non réponse à conclusion. Violation, fausse application de la coutume. Défaut, insuffisance, contradictions de motifs. Manque de base légale.
Attendu que le moyen se subdivise en 6 branches, elles mêmes subdivisée en sections:
PREMIERE BRANCHE: La cour n'est pas préoccupée de vérifier que si le principe était inaliénabilité d'un «hlongble» et le droit de propriété aux seules filles de l'usufruit à la lignée matriarcale, ce principe pouvait céder devant des faits tels que l'existence de filles successibles, la renonciation par les mâles de la lignée matriarcale, la vente;
Attendu que la Cour effectivement a balayé tous les obstacles et s'est fondée sur le fait qu'elle a tiré de certaines déclarations qu'il y avait eu mise en gage qui faisait revenir le bien dans la collectivité familiale.
Or ce fait est tiré de l'interprétation d'éléments contradictoires et non de constatations de la Cour et il tombe sous la censure de la Cour Suprême qui est en droit en l'état du dossier de ne pas l'estimer suffisamment établi;
Attendu ainsi qu'il a été déjà noté à l'exposé des faits que rien ne prouve qu'au moment de l'acte de cession soit en gage soit par vente, il existait des successibles femmes. Que la Cour aurait dû s'en préoccuper, ne fusse qu'en s'assurant de l'identité de la dame AMETOSSODE donnée comme grande sour de KOUBLANOU parlant de son oncle HOUNZA Docla et de la sa mère ATOEMI. Que la filiation de cette dernière si elle est sour utérine de HOUNZA Docla (P.V. de tentative de conciliation du conseil de village de Comè) cote 20 suffirait à détruire la mise en partage ayant permis la vente.
Attendu que cette première branche du moyen rejoint la 5ème qui porte sur le fait de savoir s'il y a eu partage et qui, en ce cas, les mâles de la famille etaient en droit de disposer du bien. Que la Cour n'a pas tenté de savoir si le partage était possible par l'absence de successibles. Que c'est une investigation qui est rendue nécessaire par les affirmations du requérant;
Attendu que la Cour Suprême ne suivra pas le requérant dans l'argumentation exposée à la seconde branche du moyen qui a trait à la dénaturation ou à l'ignorance de déclaration; faits et documents à la violation des règles de procédure et de preuve, au défaut de neutralité qui l'aurait amené à conclure à la mise en gage et non à la vente du champ. Que la Cour avait à faire le tri parmi des éléments touffus et des témoignages contradictoires, qu'elle ne peut être suspectée de partialité, et que le requérant n'est pas toujours à l'aise quand il reproche par exemple à la Cour de n'avoir pas tenu compte des déclarations faites au cours d'une tentative de conciliation de conseil de village en date du 3 août 1964; car si certaines peuvent aller dans le sens qu'il propose, on relève dans ce document, celle de la vieille AMETOSSEDE ayant entendu HOUNZA Docla réclamé à sa mère une fille en mariage pour ses fils par ce qu'il venait de libérer la palmeraie de la famille maternelle;
Attendu que de cette déclaration on peut induire que si HOUNZA Docla avait dépensé de l'argent dans l'intérêt de sa collectivité familiale, il n'avait pas manqué de se faire rembourser en nature;
Attendu en conséquence que la Cour d'Appel aurait eu bien des arguments à faire valoir et n'a utilisé uniquement ceux défavorables au requérant. Qu'on peut passer outre à la deuxième branche, de même qu'à la troisième branche qui ne fait que continuer l'énumération des choix tronqués ou arbitraires opérés par la Cour;
Attendu qu'à la 4ème branche, qu'elle a trait à une violation et à une fausse application de la coutume résultant inévitablement des dénaturations et des violations citées aux autres branches et reproche au juge d'avoir ignoré ou passé sous silence les énonciations du conseil de village ou de la consultation donnée par Jacob KALIPE de VOGAN, Chef supérieur OUATCHI;
Attendu qu'il est à noter d'abord que la consultation du chef sus indiqué n'a pas été demandé par la Cour mais par une partie au procès, et que si on l'examine, de même que celle du conseil de village, on ne voit pas de différence notable avec la formulation donnée par l'assesseur ayant siégé à la Cour d'Appel;
Attendu en effet que lorsqu'il cite la coutume, le chef KALIPE dit:
« L'inaliénabilité des «HLON NYIGBAN» est absolu tant qu'il n'y a pas de partage entre les familles. Mais à partir du moment où la collectivité l'a partagé entre les membres, chacun de ceux-ci devient propriétaire de sa part, d'où jouissance par ses descendants»;
Attendu que l'arrêt citant l'assesseur OUATCHI indiqué: «LE HLONGBE (chant de sang) donné en réparation d'un crime de sang commis sur la personne d'une femme suit une généalogie de filles et ne va pas aux enfants du fils. (Il) est absolument inaliénable tant qu'il n'y a pas eu partage»;
Attendu que c'est bien la même coutume, mais que là où le chef KALIPE n'agit plus en dépositaire du vieux savoir mais en témoin reprochable, c'est quand il dit «LE HLON NYIGBAN» en question a été vendu. Un membre de la famille l'a racheté; HOUNZA Docla est donc propriétaire, voire ses descendants» Attendu que son opinion personnelle le rapportant un fait dont il n'a pas été témoin ne nous intéresse pas et que la Cour n'avait pas à la relever;
Attendu qu'à la 5ème branche ayant été raccordée à la 1ère branche , il reste à examiner les griefs exposés à la 6ème suivant laquelle les constatations de l'expert, les déclarations des limitrophes et celles d'AGBOVI KOUMONDJI attestent le caractère définitif de l'installation de HOUNZA;
Attendu que l'affirmation du requérant selon laquelle il est faux, contraire aux traditions familiales coutumières, qu'un «HLON GBE» soit géré par une autre personne que le chef de la collectivité, n'est rien de plus qu'un dire que ne vient renforcer aucun autre élément d'autant que l'adversaire affirme le contraire et que l'économie du dossier semble le rendre peu vraisemblable;
Attendu par contre que l'affirmation déjà citée de la part de KOUMONDJI que l'installation du nommé AGBEMINHIN sur les lieux n'avait duré «que le temps des roses» aurait mérité réponse de la Cour qui reprenant les motifs du premier juge paraît l'avoir tenu pour longue, paisible et justificative de la thèse du retour du bien à la famille maternelle;
Attendu que là aussi la Cour est reprochable, car il est plus facile en l'état de vérifier cette occupation restante que la généalogie de la famille au moment de la disposition du champ par divers membres et que cet élément de fait donnerait à l'arrêt une base légale inattaquable;
Attendu qu'en conclusion de l'examen des diverses branches du 4ème moyen, il y a lieu à cassation sur les 1ère, 5ème et 6ème de celle-ci;
Attendu quant au 5ème moyen: violation de l'article 3 de la loi 64-28 du 9 décembre 1964 des articles 6 et 7 du décret du 3/12/31:
Non réponse aux conclusions, défaut, insuffisance de motifs. Violation des droits de la défense. Manque de base légale.
En ce que l'arrêt querellé mentionné que HOUNZA Docla a invoqué, outre les autres moyens, celui de la prescription prévue par l'article 17, mais qu'il ne l'examine pas et ne donne aucun de rejet;
Attendu que contrairement à l'avis du requérant, la Cour a examiné le moyen de la prescription de l'article 17, mais comme argument pour établir la mauvaise foi de HOUNZA Docla qui n'ignorant pas qu'il n'a aucun droit sur le terrain, a avancé «dit la Cour deux arguments: 1°) rachat des terres par son père 2°) prescription. Que le rachat a été démontré n'être qu'un simple dégagement au profit de la collectivité; Partant que la prescription qui ne peut jamais être invoquée en cas de gage ou de possession pour le compte d'autrui, n'a plus à être discuté, la Cour supposant connu cette règle élémentaire.
Attendu que ce moyen est à rejeter.
Attendu que le mémoire en défense du 14 mai 1976 n'ayant été produit qu'après remise au rôle général accordé à l'audience du 18 juin 1976, de même que le mémoire en réplique du 18 février 1976 d'ailleurs fort concis l'un et l'autre, ils seront examinés plus particulièrement en ce sens qui concerne les moyens de cassation retenus préalablement dans le rapport et le projet d'arrêt antérieurs à l'audience du 18 juin 1976, c'est-à-dire le 4ème moyen du requérant;
Attendu que le rapporteur avait indiqué que la cassation pouvait se concevoir sur les 1ère, 5ème et 6ème branches du 4ème moyen;
Attendu qu'il reste à examiner si le mémoire en défense apporte des arguments susceptibles de faire revenir la Cour sur cette opinion;
Or, attendu qu'il n'est rien dit contre le reproche fait à la Cour de n'avoir pas recherché les successibles filles, la renonciation par les mâles de la lignée matriarcale, la vente, arguments retenus pour la cassation;
De même qu'aucune argumentation n'est opposée aux dires de la 5ème branche, selon laquelle coutume voulait que l'aliénation du champ était valable si il y avait eu partage, et qu'en conséquence la Cour aurait dû rechercher qui pouvait venir au partage, cette question rejoignant la première: Quel étaient les successibles?
Attendu que la critique de la 6ème branche du 4ème moyen retenu aussi par le précédent rapport, installation d'un fétiche OGOUN contestée par les défendeurs: alors que le 1er jugement avait fait état d'un autre fétiche dit «SOVIADIN» dont la signification était toute autre;
Que les défendeurs apportent ici un argument supplémentaire et non relevé par le rapporteur: Contestation de la nature du fétiche implanté sur le terrain qui renforce le reproche fait à la Cour de n'avoir pas suffisamment vérifié le caractère définitif ou temporaire de l'installation sur les lieux de HOUNZA;
Attendu en conséquence qu'il apparaît n'y avoir pas lieu à modifier les conclusions du 1er rapport et à recevoir le pourvoi en la forme et au fond.
A casser sur les 1ère, 5ème et 6ème branches du 4ème moyen et à renvoyer à la Cour d'Appel autrement composée;
A condamner les défendeurs aux dépens;
A donner la restitution au requérant de l'amende consignée;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme et au fond;
Casse sur les 1ère, 5ème et 6ème branches du 4ème moyen et renvoie à la Cour d'Appel autrement composée
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ordonne la restitution au requérant de l'amende consignée;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président
Maurille CODJIA et Michel DASSI Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt deux avril mil neuf cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé
Le Président-Rapporteur Le Greffier
E. MATHIEU P.V. AHEHEHINNOU