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22/04/1977 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 avril 1977, 7


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Vente verbale de Terrain - Remise en cause de l'objet et du prix de la vente par le vendeur - recevabilité de la preuve par témoin - Inapplicabilité des dispositions du Code Civil - Manque d'accord sur le prix. Recours à l'arbitrage du tiers expert.

La preuve de l'existence de l'objet d'une vente contestée peut être rapportée par témoin à défaut d'un écrit. Aussi doit-on s'en remettre à l'arbitrage du tiers expert pour la fixation définitive du prix correspondant à l'objet judiciairement déterminé.

N°74-4/CJ A 22 avril 1977
NOUR

ENI Latifou C/ EL HADJ GBADAMASSI Moussédikou

La Cour,

Vu la déclaration en date ...

7

Vente verbale de Terrain - Remise en cause de l'objet et du prix de la vente par le vendeur - recevabilité de la preuve par témoin - Inapplicabilité des dispositions du Code Civil - Manque d'accord sur le prix. Recours à l'arbitrage du tiers expert.

La preuve de l'existence de l'objet d'une vente contestée peut être rapportée par témoin à défaut d'un écrit. Aussi doit-on s'en remettre à l'arbitrage du tiers expert pour la fixation définitive du prix correspondant à l'objet judiciairement déterminé.

N°74-4/CJ A 22 avril 1977
NOURENI Latifou C/ EL HADJ GBADAMASSI Moussédikou

La Cour,

Vu la déclaration en date du 6 juillet 1973 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître ASSOGBA, avocat, conseil de NOURENI Latifou, a élevé un pourvoi en cassation contre l'Arrêt n°26/ADD du 4 juillet 1973 rendu par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu le mémoire ampliatif du 13 décembre 1974 de Me ASSOGBA Raoul, conseil du demandeur au pourvoi;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux avril mil neuf cent soixante dix sept, le Président Edmond Mathieu en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 6 juillet 1973 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Me ASSOGBA, avocat, conseil de NOURENI Latifou, a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°26/ADD du 4 juillet 1973 rendu par la Chambre de droit traditionnel de ladite Cour;

Attendu que par bordereau n°936/PG du 5 mars 1974, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était, enregistré arrivée au greffe le 07 mars 1974;

Attendu que par lettre n°322/GCS du 1er avril 1974, le Greffier en chef près la Cour Suprême notifiait à Maître ASSOGBA auteur du pourvoi à consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de 15 jours et à déposer dans les deux mois le mémoire ampliatif de ses moyens de cassation ;

Lettre reçue en l'étude le 04 avril 1974;

Que par lettre n°753/GCS du 1er juillet 1974 le greffier en chef demandait au Commissaire Central de Police de Porto-Novo de convoquer le requérant NOURENI Latifou au greffe pour le juillet;

Qu'une nouvelle convocation était adressée au même Officier de Police Judiciaire par le 1041/GCS du 05 novembre 1974 pour le 14 novembre;

Que cette pièce était bien remise à l'intéressé et revenait au greffe le 05 décembre 1974, le requérant NOURENI Latifou s'étant lui-même présenté à la date indiquée. Qu'il lui fut indiqué qu'un ultime délai de un mois était accordé à son conseil pour déposer son mémoire;

Que celui-ci parvint enfin à la Cour le 16 décembre 1974;

Attendu que par soit transmis n°13/GCS du 8 janvier 1975 adressé au Commissaire Central de Police de Porto-Novo, le greffier en chef faisait communiquer par son n°12/GCS copie du mémoire ampliatif au défendeur El Hadj GBADAMASSI Moussédikou commerçant demeurant au quartier Déguè à Porto-Novo;

Attendu que par lettre n°351/GCS du 11 avril 1976,, 709/GCS du 18 août 1975, 796/GCS du 03 novembre 1975, 107/GCS du 17 février 1976 le greffier réitérait ses demandes de procès-verbal de remise de la copie du mémoire ampliatif au défendeur;

Attendu qu'enfin le 4 mars 1976 parvenait une réponse du Chef de la Sûreté Urbaine de Porto-Novo indiquant qu'il avait fait remise de la pièce suivant procès-verbal n°226/SU-PN du 29 janvier 1975 adressé au greffe de la Cour Suprême de Cotonou , que copie de ce procès-verbal fut adressée à la Cour Suprême par sa lettre n°2481/SU-PN du 07 novembre 1975;

Attendu qu'effectivement figure épinglé à cette réponse un procès-verbal signé de GBADAMASSI daté de Porto-Novo le 29 janvier 1976, et portant la mention d'enregistrement au greffe de la Cour Suprême en date du 31 janvier 1976;

Attendu que par lettre du 14 février 1976, enregistrée arrivée au greffe le 16 mai, Maître ASSOGBA se préoccupait de la suite donnée à son mémoire;

Qu'il lui fut répondu par le 202/GCS du 25 février que la procédure suivait son cours;

Attendu que par lettre du 2 avril 1976 Maître FELIHO, Avocat, faisait connaître sa constitution pour le défendeur et sollicitait un délai de deux mois pour déposer son mémoire. Qu'il expliquait qu'il était sans nouvelles de son client depuis plus d'un an, ce qui semble signifier que ce dernier l'avait constitué après avoir reçu le mémoire ampliatif, que d'ailleurs Maître FELIHO ne réclame pas, puisque personne n'avait donné de suite;

Attendu que fut cependant accordé le délai demandé à Maître FELIHO, accord notifié par lettre n°392/GCS du 08 avril 1976 reçue le 9 en l'étude;
Attendu qu'une lettre de rappel lui fut encore envoyée sous le n°667/GCS du 22 juin 1976 reçue le 23 en l'étude à laquelle Maître FELIHO répondait par une nouvelle demande de délai de deux mois. Que ce dernier lui fut de nouveau notifié par lettre n°761/GCS du 22 juillet 1976 reçue le 23 en l'étude. Que compte tenu de la suspension des vacations, ce délai expirait le 24 novembre;

Attendu qu'il ne paraît plus séant de réclamer le défendeur ni son conseil qui semblent être les seuls à s'accommoder du retard et qu'il convient de passer à l'examen de l'affaire;

EN LA FORME

Attendu que la recevabilité du recours peut être mise en question. Que la mention a été versée le 2 juillet 1974 alors que la mention de remise en l'étude de Me ASSOGBA de la notification est datée du 04 avril 1976;

Attendu cependant que cette notification peut ne pas être considérée comme une sommation et que puisque l'instruction de l'affaire a continué pendant deux années il y a lieu de passer sur la déchéance;

Attendu quant aux délais, qu'ils ont été remarquablement étirés mais que la faute en incombe pour partie au greffe qui a égaré le procès-verbal de remise au défendeur;

AU FOND: Les faits

Au point de vue économique, ils sont absurdes, tout au moins apparaît ainsi l'obstination mise par le requérant à ne pas vouloir conclure une affaire, qui avec l'inflation permanente sur les prix, en particulier des terrains et des matériaux de construction, qui permettrait de réaliser une excellente opération;

En 1965, NOURENI Latifou acquiert par convention verbale un terrain de 508 mètres carrés au quartier Déguè Gare pour une valeur non contestée de part et d'autre de 265.000 francs. Il paie comptant la comme de 180.000 francs, puis par deux mandats des 24 juillet et 4 décembre 1965, le reliquat sauf 8.000 francs;

Trois ans plus tard, il se présente à son vendeur pour lui régler ses 8.000 francs et parfaire l'acte GBADAMASSI fait alors état des moellons et matériaux de construction qui sont entreposés sur le terrain et lui réclame 225.000 pour ces briques, NOURENI refuse disant qu'il n'a jamais conclu de contrat à cet égard. L'affaire traîne et le Tribunal de Porto-Novo tranche en faveur de NOURENI et le Tribunal de Porto-Novo tranche en faveur de NOURENI Latifou, en ordonnant à GBADAMASSI d'évacuer ses briques;

En appel, la Cour estime que le contrat verbal a porté aussi bien sur le terrain que sur les matériaux de construction et ordonne une expertise pour fixer la valeur de ses matériaux;

NOURENI vient en cassation;

Pour un terrain vendu en 1965, nous sommes en 1977 et il ne s'agit plus de revenir sur le prix payé, mais seulement de fixer la valeur actuelle de ce qui doit rester d'un tas de briques fabriquées à l'époque avec 9 tonnes de ciment;

On ne voit pas ce que peut risquer NOURENI, et il semble que c'est seulement l'esprit de chicane qui le pousse à attaquer un arrêt qui a repoussé la demande de même que toute demandes de dommages intérêts;

Il présent 4 moyens;

PREMIER MOYEN:

Violation des articles 1582 et 1583 du code civil, en ce que l'arrêt dont s'agit a dit et jugé qu'une convention verbale de vente des matériaux a été conclue entre les parties;

Attendu que le requérant reproche à la Cour d'Appel d'avoir tiré sa conviction qu'une seconde vente avait porté sur les matériaux, des déclarations faites à l'audience du 16 juin 1970 par le témoin Yessoufou Fassassi, témoin unique de la transaction, employé de l'un , parent de l'autre, et qui a déclaré «je suis témoin de la vente du terrain, des briques et des caillasses; je suis aussi témoin de la délivrance du reçu sur l'avance du prix de vente du terrain des briques et des caillasses» alors que le vendeur GBADAMASSI Moussédikou a déclaré: «Je ne lui ai pas délivré un reçu pour les briques et les caillasses. Je lui ai délivré un reçu pour le terrain»;

Attendu qu'il y aurait lieu de remarquer que le témoin a dit d'après les mêmes notes d'audience; qu'il déclare que leur accord a eu lieu concernant le terrain nu, que cet accord a été réalisé entre eux (le vendeur et le requérant) dans la maison d'EL HADJ GBADAMASSI Moussédikou sans qu'il fut question de briques et qu'il ajoute SIR «C'est à notre arrivée sur le terrain vendu que nous avions constaté la présence des briques et des caillasses. NOURENI a voulu les payer et lui a dit d'aller voir son vendeur. Et plus loin: «Je suis illettré»;

Attendu qu'on peut lire aussi aux mêmes notes d'audience: déclaration de NOURENI Latifou: «Il m'a dit de payer les 8.500 francs restants avant qu'on ne parle du prix des briques qui se trouvent sur le terrain»..«A mon retour - ce n'est qu'à mon retour qu'il va vendre les briques à 225.000 francs sinon il vendrait le même terrain à 600.000 francs à Monsieur MOUBARAKOU. C'est ainsi que j'ai refusé de payer les briques» ;

Attendu qu'on peut donc interpréter dans un sens ou dans un autre les dires des parties et du témoin et que la Cour Suprême n'a pas censuré l'interprétation donnée par la Cour d'Appel;

Attendu que ce qui paraît le mieux ressortir de ces dires, c'est que le prix fixé de 225.000 francs par GBADAMASSI ne convenait pas à NOURENI Latifou. Que c'est pourquoi, la Cour d'Appel a préféré le faire fixer à dire d'expert;

Attendu qu'on ne voit pas en quoi l'article 1382 a pu être violé, la coutume des parties admettant fort bien la vente par convention verbale;

Attendu d'ailleurs que les modalités de la présente vente ne sont concevables qu'en droit coutumier puisque c'est le témoignage qui prime la convention écrite (article 290 coutumier);

Qu'en conséquence les références au code civil ne sont pas recevables en l'espèce.

Qu'il en est ainsi du deuxième moyen tiré de la violation des règles de preuve de l'article 1315 du code civil qui dispose: «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver»;

Attendu que la preuve est apportée par le témoignage de YESSOUFOU FASSASSI dans la mesure où la Cour d'Appel l'admet,

Attendu que la Cour a été sage de ne pas accorder foi au vendeur, quant à l'accord sur le prix qu'il a fixé à 225.000 francs, mais à déduire du témoignage de YESSOUFOU FASSASSI et aussi des autres déclarations que le prix avait laissé en suspens jusqu'au retour de l'acheteur. Et que c'est pour éviter que ce dernier ne soit lésé qu'elle a ordonné de procéder à une expertise. Et que ce ne serait que si l'expert ne pouvait faire l'estimation que la vente serait considérée comme inexistante selon les propres termes de l'article 1592 qui n'a donc point été violé;

Attendu qu'il est curieux de remarquer que si le requérant postule la cassation de l'arrêt de la Cour d'Appel du 04 juillet 1973, le défendeur ne fait rien pour en obtenir le maintien, car cet arrêt lui est beaucoup plus préjudiciable qu'à son adversaire.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Reçoit le pourvoi en la forme;

Au fond le rejette;

Condamne le requérant aux dépens ;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire, Président

Maurille CODJIA et Michel DASSI, Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt deux avril mil neuf cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé

Le Président-Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU P.V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 22/04/1977
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-04-22;7 ?
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