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20/05/1977 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 mai 1977, 10


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Procédure - Pourvoi en cassation - défaut de constitution d'avocat - Défaut de production de mémoire ampliatif - Forclusion.

Est forclos en son pourvoi et condamné aux dépens, le requérant qui n'a point cru devoir constituer avocat pour suivre la procédure, ni produit un mémoire ampliatif.

N°76-13/CJA 20-05-1977

Mathieu SINTONDJI C/ YAÏTCHA Fayidi Ahissou

La Cour,

Vu la déclaration du 15 décembre 1975 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le nommé SINTONDJI Mathieu, a élevé un pourvoi en cassation contre l'

Arrêt n°93 en date du 10 décembre 1975 de ladite Cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour S...

10

Procédure - Pourvoi en cassation - défaut de constitution d'avocat - Défaut de production de mémoire ampliatif - Forclusion.

Est forclos en son pourvoi et condamné aux dépens, le requérant qui n'a point cru devoir constituer avocat pour suivre la procédure, ni produit un mémoire ampliatif.

N°76-13/CJA 20-05-1977

Mathieu SINTONDJI C/ YAÏTCHA Fayidi Ahissou

La Cour,

Vu la déclaration du 15 décembre 1975 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le nommé SINTONDJI Mathieu, a élevé un pourvoi en cassation contre l'Arrêt n°93 en date du 10 décembre 1975 de ladite Cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les autres pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi 20 mai 1977, le Président EDMOND Mathieu en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 15 décembre 1975 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , le nommé SINTONDJI Mathieu, a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°93 du 10 décembre 1975 rendu par la Chambre Civile de Droit traditionnel de ladite cour ;

Attendu que par bordereau du 10 mai 1976 le Procureur Général près de la Cour d'Appel transmettait avec trois autres, le dossier au procureur Général près de la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivé au greffe le 11 mai 1976;

Attendu que par lettre transmission n°510/GCS, transmise par lettre n°511/GCS au Commandant de Brigade de Gendarmerie d'Adjohoun, le Greffier en Chef près la Cour Suprême notifiait au requérant d'avoir à se conformer aux articles 42 et 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 et en conséquence d'avoir à consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de quinze jours et à faire déposer le mémoire ampliatif de ses moyens de cassation dans le délai imparti de deux mois par le canal d'un avocat;

Attendu qu'en réponse à cette notification, le requérant Mathieu SINTONDJI se présenta au greffe de la Cour Suprême et déclara désirer consigner. Qu'il lui fut indiquer d'avoir à prendre contact avec un avocat pour le dépôt du mémoire ampliatif dans les délais impartis;

Qu'il déposa le même jour la consignation de 5.000 francs, mais qu'aucune constitution d'avocat n'est parvenu, ni à fortiori aucun mémoire;
Attendu que pour la régularisation de la procédure, le greffier en chef réclama par lettre du 26/11/1976 n°1991/GCS au Commandant de la Brigade de Gendarmerie d'Adjohoun le procès-verbal de notification et de remise concernant la mise en demeure du 25 mai 1976 du requérant;

Qu'il lui fut répondu par lettre n°461/2-Gend du 13 décembre 1976 que le procès n°429 du 04 juin 1976 avait été envoyé et reçu au Tribunal de Première Instance de Porto-Novo le 07 juillet 1976;

Attendu que par lettre n°1079/GCS du 27/12/1976, le greffier en chef demanda au Procureur de la République de Porto-Novo de lui faire parvenir cette pièce;

Attendu qu'aucune réponse n'est parvenue, mais que cette régularisation était rendue superflue par la comparution du requérant en personne le 16/06/1976 au greffe, il n'est pas nécessaire d'attendre plus longtemps pour prononcer la forclusion, qu'en effet si la caution a été déposée dans les quinze jours de la notification, datée de 4 juin, aucune suite n'a été donnée quant au dépôt du mémoire depuis plus de 08 mois.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Déclare Mathieu SINTONDJI forclos en son pourvoi;

Le condamne aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire, Président

Maurille CODJIA et Paul AWANOU, Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt mai mil cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé

Le Président-Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU P.V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 20/05/1977
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-05-20;10 ?
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