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Procédure - Pourvoi en cassation - Désistement volontaire - Forclusion
Est forclos en son pourvoi sans supporter les dépens le requérant qui déférant spontanément aux mises en demeure du Greffe, déclare se désister de son pourvoi
N°74-3/CJP 20-05-1977
BAKPE Bénoît C/ MALIK Guido dit Codjo - la CFDT
La Cour,
Vu la déclaration du 23 octobre 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le nommé BAKPE Benoît, a élevé un pourvoi en cassation contre l'Arrêt n°277 du 20 octobre 1972 de la Chambre correctionnelle de ladite Cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi 20 mai 1977, le Président EDMOND Mathieu en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 23 octobre 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , le nommé BAKPE Benoît a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°277 du 20 Octobre 1972 de la Chambre Correctionnelle de la cour d'Appel;
Attendu que par bordereau n°424/PG du 22Janvier 1974 le Procureur Général près de la Cour d'Appel transmettait le dossier au procureur Général près de la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivé au greffe le 24 Janvier 1974;
Attendu que par transmission n°106/GCS au Commandant de Gendarmerie d'Abomey le Greffier en Chef par lettre n°105/GCS du 15 février 1974 faisait notifier au requérant d'avoir à se conformer aux articles 42 et 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 et en conséquence d'avoir à consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de quinze jours et à faire déposer le mémoire ampliatif de ses moyens de cassation dans le délai imparti de deux mois par le canal d'un avocat;
Que par lettre n°645/GCS du 13 juin 1974 le Greffier rappelait cette transmission et en réclamait l'exécution dans le délai de huit jours;
Que par lettre n°325/ 2 Gend du 13 juin 1974 le Commandant de la Brigade de Gendarmerie d'Abomey lui répondait que l'opération avait fait l'objet du procès-verbal n°234 du 15 mars 1974 transmis le 25 mars 1974 par le «canal habituel»;
Attendu que n'ayant pas reçu ce procès-verbal le Greffier en Chef, par lettre n°826/GCS du 22 juillet 1974 transmis un autre exemplaire de la notification au Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Bohicon qui n'y fi aucune réponse malgré un rappel n°1080/GCS du 08 novembre 1974, un autre n°153/GCS du 17 avril 1975, encore un autre n°673/GCS du 28 juillet et le n°800/GCS du 03 novembre 1975;
Attendu qu'après une tentative faite par lettre n°124 du 18 février 1974 auprès du commandant de Gendarmerie de la province du Zou à Abomey, tentative aussi vaine que les autres, le Greffier en Chef par lettre n°626/GCS du 08 juin 1976 priait le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Bohicon de convoquer le requérant BAKPE Bénoît à son greffe;
Puis par communiqué n°699 du 28 juin 1976 qui le faisait appeler par la voix de la Radiodiffusion et que le 1er juillet le requérant se présentait enfin pour déclarer qu'il avait bien reçu une mise en demeure il y avait 18 mois environ et qu'il l'avait remise à son avocat Me d'ALMEIDA;
Attendu que le Greffier en chef lui ré accordant un ultime délai, il déclara se désister purement et simplement de son pourvoi;
Attendu la déclaration enregistrée ne contenant aucun équivoque qu'il y avait lieu de lui en donner acte et de laisser les dépens à la charge du Trésor, l'incurie de la Gendarmerie étant la cause de tous les atermoiements de ce dossier;
Attendu que le requérant BAKPE Benoît s'est présenté à l'audience du 26 novembre 1972 et a demandé la remise de l'affaire au rôle général en indiquant qu'il avait constitué un avocat, revenant ainsi sur son désistement;
Attendu que la remise lui a été accordée et qu'il lui a été indiqué à l'audience qu'il disposait d'un délai de deux mois pour faire déposer par son conseil le mémoire ampliatif de ses moyens de cassation.
Attendu que ce délai est expiré sans qu'aucune constitution d'avocat ne soit parvenue et à fortiori sans qu'aucun mémoire n'ait été déposé;
Attendu qu'il y a donc lieu à forclusion;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Déclare le nommé BAKPE Benoît forclos en son pourvoi;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire, Président
Maurille CODJIA et Paul AWANOU, Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt mai mil cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU P.V. AHEHEHINNOU