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20/05/1977 | BéNIN | N°4

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 mai 1977, 4


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Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de paiement de la consignation requérant introuvable - Forclusion.

Est forclos en son pourvoi et les dépens mis à la charge du Trésor public, le requérant qui, sans payer la consignation, a été vainement recherché par le Greffe de la Cour Suprême.

N°76-1/CJP 20-05-1977

ADJO Codjo C/ Ministère Public MIDJROKAN Cyprien.

La Cour,

Vu la déclaration du 19 mai 1975 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître ASSOGBA, avocat, Conseil de ADJO Codjo, a déclaré se pourvoi

r en cassation contre l'Arrêt n°80 rendu le 16 mai 1975 par la Chambre correctionnelle de ladite Cou...

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Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de paiement de la consignation requérant introuvable - Forclusion.

Est forclos en son pourvoi et les dépens mis à la charge du Trésor public, le requérant qui, sans payer la consignation, a été vainement recherché par le Greffe de la Cour Suprême.

N°76-1/CJP 20-05-1977

ADJO Codjo C/ Ministère Public MIDJROKAN Cyprien.

La Cour,

Vu la déclaration du 19 mai 1975 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître ASSOGBA, avocat, Conseil de ADJO Codjo, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'Arrêt n°80 rendu le 16 mai 1975 par la Chambre correctionnelle de ladite Cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi 20 mai 1977, le Conseiller Maurille CODJIA en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte enregistré au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou en date du 19 mai 1975, Maître ASSOGBA avocat, substituant Me HOUNGBEDJI, conseil de ADJO Codjo a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°80 rendu le 16 mai 1976 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel dans l'affaire: Ministère Public C/ ADJO Codjo;

Attendu que le dossier de la procédure transmis au Procureur Général près la Cour Suprême par bordereau n°2586/PG du 30 décembre 1975, a été enregistré au greffe le 31 décembre 1975s/n°699/GCS;

Attendu que, par lettre de mise en demeure n°89/GCS du 22 janvier 1976, le Greffier en chef demandait à ADJO Codjo de se conformer aux dispositions des articles 42 et 45 de l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 et l'informait qu'un délai de deux mois lui était accordé pour déposer son mémoire ampliatif;

Attendu que par suite de son silence, deux communiqués à la Voix de la Révolution n°712/GCS du 1er juillet 1976 et n°884/GCS du 09 novembre 1976 l'invitaient en vain à se présenter au greffe de la Cour Suprême;

Que par lettres n°978/GCS du 24 décembre 1976 et n°1008/GCS du 03 décembre 1976, il a été de nouveau convoqué, sans résultat , au greffe de ladite Cour;

Attendu qu'une nouvelle lettre de mise en demeure n°1035/GCS datée du 10 décembre 1976 avec accusé de réception a été retournée à la Cour avec la mention «n'habite plus à l'adresse indiquée»;

Attendu que cette formalité permet à la Cour Suprême de clôturer définitivement la procédure; toutes les recherches en vue de retrouver ADJO Codjo s'avérant désormais inutiles;

Attendu que la consignation n'ayant pu être versée, faute de notification de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR,il y a lieu de déclarer plutôt ADJO Codjo forclos.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

La Cour Suprême après avoir délibéré conformément à la loi accueille le pourvoi en la forme;

Déclare ADJO Codjo forclos et met les dépens à la charge du Trésor Public;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président

Maurille CODJIA et Paul AWANOU Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt mai mil cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU M. CODJIA P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 20/05/1977
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-05-20;4 ?
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