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Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de paiement de la consignation requérant introuvable - Forclusion.
Est forclos en son pourvoi et les dépens mis à la charge du Trésor public, le requérant qui, sans payer la consignation, a été vainement recherché par le Greffe de la Cour Suprême.
N°76-1/CJP 20-05-1977
ADJO Codjo C/ Ministère Public MIDJROKAN Cyprien.
La Cour,
Vu la déclaration du 19 mai 1975 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître ASSOGBA, avocat, Conseil de ADJO Codjo, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'Arrêt n°80 rendu le 16 mai 1975 par la Chambre correctionnelle de ladite Cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi 20 mai 1977, le Conseiller Maurille CODJIA en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte enregistré au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou en date du 19 mai 1975, Maître ASSOGBA avocat, substituant Me HOUNGBEDJI, conseil de ADJO Codjo a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°80 rendu le 16 mai 1976 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel dans l'affaire: Ministère Public C/ ADJO Codjo;
Attendu que le dossier de la procédure transmis au Procureur Général près la Cour Suprême par bordereau n°2586/PG du 30 décembre 1975, a été enregistré au greffe le 31 décembre 1975s/n°699/GCS;
Attendu que, par lettre de mise en demeure n°89/GCS du 22 janvier 1976, le Greffier en chef demandait à ADJO Codjo de se conformer aux dispositions des articles 42 et 45 de l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 et l'informait qu'un délai de deux mois lui était accordé pour déposer son mémoire ampliatif;
Attendu que par suite de son silence, deux communiqués à la Voix de la Révolution n°712/GCS du 1er juillet 1976 et n°884/GCS du 09 novembre 1976 l'invitaient en vain à se présenter au greffe de la Cour Suprême;
Que par lettres n°978/GCS du 24 décembre 1976 et n°1008/GCS du 03 décembre 1976, il a été de nouveau convoqué, sans résultat , au greffe de ladite Cour;
Attendu qu'une nouvelle lettre de mise en demeure n°1035/GCS datée du 10 décembre 1976 avec accusé de réception a été retournée à la Cour avec la mention «n'habite plus à l'adresse indiquée»;
Attendu que cette formalité permet à la Cour Suprême de clôturer définitivement la procédure; toutes les recherches en vue de retrouver ADJO Codjo s'avérant désormais inutiles;
Attendu que la consignation n'ayant pu être versée, faute de notification de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR,il y a lieu de déclarer plutôt ADJO Codjo forclos.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
La Cour Suprême après avoir délibéré conformément à la loi accueille le pourvoi en la forme;
Déclare ADJO Codjo forclos et met les dépens à la charge du Trésor Public;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président
Maurille CODJIA et Paul AWANOU Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt mai mil cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé
Le Président Le Rapporteur Le Greffier
E. MATHIEU M. CODJIA P. V. AHEHEHINNOU