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Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de paiement de consignation - Requérant introuvable - Forclusion
Est forclos en son pourvoi et les dépens mis à la charge du Trésor public le requérant qui n'ayant point payé la consignation, avait été vainement recherché par le Greffe de la Cour Suprême.
N°76-16/CJP 20-05-1977
AGBETOGAN ZINSOU Déha FELIHO Léonard C/ Ministère Public
La Cour,
Vu la déclaration du 22 mars 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître HOUNGBEDJI, avocat, Conseil de AGBETOGAN ZINSOU Déha, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'Arrêt n°70 rendu le 22 mars 1974 par la Chambre correctionnelle de ladite Cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi 20 mai 1977, le Conseiller Maurille CODJIA en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte enregistré au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou en date du 22 mars 1974, Maître HOUNGBEDJI, avocat, conseil de AGBETOGAN ZINSOU Déha a déclaré se pourvoir en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°70 rendu le 22 mars 1974 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel dans l'affaire: Ministère Public C/ AGBETOGAN ZINSOU Déha - AGBANRIN Prospère ;
Attendu que le dossier de la procédure transmis au Procureur Général près la Cour Suprême par bordereau n°1217/PG du 25 juin 1976, a été enregistré au greffe le 1er juillet 1976s/n°342/GCS;
Attendu que, une lettre de mise en demeure n°753/GCS du 15 juillet 1976, invitait AGBETOGAN ZINSOU Déha à se conformer aux dispositions des articles 42 et 45 de l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 et l'informait qu'un délai de deux mois lui était accordé pour déposer son mémoire ampliatif;
Attendu que convoqué par lettre n°998/GCS du 22 novembre 1976 pour son audition à la Cour Suprême, AGBETOGAN ne s'est pas présenté à la date indiquée.
Attendu qu'une nouvelle lettre de mise en demeure n°1046/GCS datée du 21 décembre 1976 dont il était destinataire; recommandée s/n°056 du 22 décembre 1976 avec accusé de réception a été retournée à la Cour avec mention «Inconnu»;
Attendu que cette formalité mettant définitivement la Cour dans l'impossibilité de poursuivre ses recherches en vue de retrouver AGBETOGAN permet de clôturer valablement la procédure;
Attendu que de plus la consignation n'ayant pu être versée faute de notification la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR, il y a lieu de déclarer AGBETOGAN forclos.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi;
reçoit le pourvoi en la forme;
déclare AGBETOGAN ZINSOU DEHA forclos;
met les dépens à la charge du Trésor Public;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président
Maurille CODJIA et Paul AWANOU Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt mai mil cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé
Le Président Le Rapporteur Le Greffier
E. MATHIEU M. CODJIA P.V. AHEHEHINNOU