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Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de paiement de la consignation - Forclusion
Est forclos en son pourvoi, le requérant qui n'a point cru devoir payer la consignation conformément à l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966.
N°76-3/CJC 20-05-1977
Veuve AGOLI-AGBO C/ LEKOTAN Yanon
La Cour,
Vu la déclaration du 11 octobre 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître ASSOGBA, avocat, Conseil de la dame DIDI AGOLI-AGBO, a formé au nom et pour le compte de sa cliente le présent pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°40 rendu le 06 juin 1974 par la Chambre civile de la Cour d'Appel;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi 20 mai 1977, le Conseiller Maurille CODJIA en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le 11 octobre 1974, Maître ASSOGBA, avocat, conseil de la dame Didi AGOLI-AGBO, a formé au nom et pour le compte de sa cliente le présent pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°40 rendu le 06 juin 1974 par la Chambre civile de la Cour d'Appel dans l'affaire l'opposant à LEKOTAN Yanon et 06 autres.
Attendu que le dossier de la procédure transmis au Procureur Général près la Cour Suprême par bordereau n°2546/PG du 23-12-1975 a été enregistré au greffe de ladite Cour s/n°689/GCS du 29 décembre 1975;
Attendu que par lettre de mise en demeure n°104/GCS du 17 février 1976, le Greffier en Chef de la Cour Suprême invitait la demanderesse à se conformer aux prescriptions de la loi et lui accordait un délai de deux mois pour déposer son mémoire ampliatif;
Attendu qu'elle a été convoquée vainement pour se présenter au greffe de la Cour Suprême successivement par message porté n°580/GCS du 31 mai 1976 et par communiqué à la voix de la Révolution n°691/GCS du 25 juin 1976;
Attendu qu'une nouvelle invitation par lettre n°979/GCS du 24 novembre 1976 est également demeurée sans site;
Attendu qu'une deuxième lettre de mise en demeure n°1029/GCS du 10 décembre 1976 avec accusé de réception a été retournée à la Cour avec la mention «Parti sans laisser d'adresse».
Attendu que cette formalité permet de mettre fin définitivement à la procédure, toutes les recherches en vue de retrouver la demanderesse s'étant avérées vaines;
Attendu que de plus la consignation n'ayant être pu être versée conformément à l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du fait de la non notification de la lettre de mise en demeure, il echet de déclarer la veuve AGOLI-AGBO forclose.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
La Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi;
Reçoit le pourvoi en la forme ;
Déclare la veuve AGOLI-AGBO forclose;
Mets les dépens à la charge du Trésor Public
Casse et renvoie à la Cour d'Appel autrement composée;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président
Maurille CODJIA et Paul AWANOU Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi dix sept juin mil cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé
Le Président-Rapporteur Le Rapporteur Le Greffier
E. MATHIEU M. CODJIA P.V. AHEHEHINNOU