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Litige foncier - La règle coutumière du premier occupant - Preuve de cette qualité conditions d'exercice du droit de reprise.
Le requérant qui ne conteste pas aux ascendants du défendeur d'avoir effectivement occupé le terrain litigieux doit rapporter la preuve de sa qualité de premier occupant avant d'être admis à confronter son droit préférentiel à celui de son adversaire.
N°76-11/CJ A 17-06-1977
HOUNGUE Danha C/ HOUNGUE Ola (décédé) Représenté par: AGBI Viagnandan Sossou Yèhoumè.
La Cour,
Vu la déclaration en date du 19 février 1975 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le nommé HOUNGUE Danha, a élevé un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'Arrêt n°10 en date du 05 février 1975 rendu par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatif et en réplique des 08 février 1977 présenté par Me DOSSOU, conseil du requérant et de AGBI Vignandan Sossou Yêhoumè représentant le défendeur;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi dix sept juin mil neuf cent soixante dix sept, le Président Edmond Mathieu en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le 19 février 1975, le nommé HOUNGUE Danha a élevé un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°10 du 5 février 1975 rendu par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel;
Attendu que par bordereau du 10 mai 1976, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 11 mai 1976;
Attendu qu'il convient d'indiquer que par ses lettres du 03 juin 1975 enregistrées arrivée au greffe le 04 juin 1975 Maître DOSSOU, avocat, informait la Cour de sa constitution aux intérêts de HOUNGUE Danha et demandait si le dossier était parvenu à la Cour;
Qu'il lui était répondu par lettre n°553/GCS du 1/7/75 reçue en l'étude que le dossier n'était pas parvenu;
Attendu que par lettre n°513/GCS du 25 mai 1976 au Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Bopa, le greffier en Chef notifiait dans sa lettre n°512/GCS du même jour au requérant d'avoir à se conformer aux dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 et en conséquence, d'avoir à déposer dans les quinze jours la caution de 5.000 francs; que par ailleurs, il lui accordait un délai de deux mois pour le dépôt du mémoire ampliatif de ses moyens de cassation par le canal d'un avocat;
(Il est convenu en fait d'adresser directement la notification au conseil qui s'était constitué depuis le 3 juin 1975 et qui avait proposé de verser immédiatement la caution).
Attendu que par récépissé n°142/2 Gend du 28 mai 1976 de la Brigade de Gendarmerie de Bopa, le requérant HOUNGUE Danha reconnaissait avoir reçu la notification du greffier en chef;
Attendu que le 16 septembre 1976 était enregistré arrivé le mémoire de Maître DOSSOU;
Attendu que par lettre n°956/GCS du 23 novembre 1976 au Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Bopa, le Greffier en chef transmettait avec sa lettre n°957/GCS du même jour lui accordant deux mois de délai pour sa réponse, copie du mémoire ampliatif au défendeur AGBI Vignandan Sossou Yêhoumè;
Attendu que par procès-verbal de remise était établi le 30 décembre 1976 sous le n°356/2- Gend par la Brigade de Bopa et enregistré arrivée au greffe le 06 janvier 1977;
Attendu que le 09 février 1977 était enregistré arrivée le mémoire en défense émanant du défendeur AGBI Vignandan Sossou Yêhoumè;
Attendu que le dossier est en état d'être examiné;
EN LA FORME: Attendu que le recours paraît recevable, que le léger retard enregistré pour le versement de la caution ne peut guère être retenu contre HOUNGUE Danha puisque son conseil s'était offert dès le 06 juin 1975 à verser cette caution et qu'il en a pas été avisé;
Attendu que le délai du dépôt du mémoire ampliatif est à peine étiré et intervient pendant les vacations;
AU FOND:
Les faits:
Un chef de famille écrit le 12 novembre 1971 au chef d'arrondissement dont il dépend pour lui rappeler que trois ans auparavant celui-ci avait tranché en sa faveur devant 5 chefs de village un litige qui l'opposait à son propre chef de village HOUNGUE Danha au sujet d'un terrain dont il attend toujours la remise officielle promise;
Le chef d'arrondissement saisit le tribunal de conciliation de Bopa qui organise une audience, de transport sur les lieux, donne explicitement raison au plaignant mais ne pouvant concilier les parties, transmet l'affaire au Tribunal de Première Instance de Lokossa;
Celui-ci examine l'affaire à l'audience du 26 janvier 1973 le Président et le greffier se transportent sur les lieux, mais sans l'assesseur, de nouveau donnent raison entièrement au plaignant;
La Cour d'Appel fait lever un plan des lieux, annule le premier jugement pour violation de la loi, à cause de l'absence de l'assesseur de coutume lors que transport, mais confirme la décision sur le fond;
Ce qui a certainement le plus indisposé les diverses autorités sus évoquées est sans doute le spectacle des palinodies du chef de village HOUNGUE Danha qui sous le couvert d'agir dans l'intérêt collectif du village n'en prétend pas moins de voir attribuer la propriété du terrain contesté. Ses variations, la confusion qu'il fait contre les biens personnels et ce qu'il prétend être «réservé dans le plan de lotissement gratuit» lui font perdre un procès qui ne l'aurait peut être pas été s'il s'était tenu à une position ferme, alors que ce que son conseil explique par une complémentarité de situation n'a pas été vu de cette manière par les juges.
Comme de bien entendu les droits des parties qu'elles font remonter l'une et l'autre à leurs grands parents ne sont appuyés que par des témoignages de seconde main et contradictoires.
Les membres des juridictions qui se sont transportées sur les lieux ont cependant constaté sur le terrain en litige la présence des ruines que le requérant n'a pas contesté avoir appartenu aux descendants du plaignant;
La Cour d'Appel a d'autre part fait état d'une déclaration de HOUNGUE Danha selon laquelle c'est par représailles contre la famille OLA qui avait jadis occupé une maison de sa famille qu'il veut prendre la parcelle litigieuse en vue d'agrandir le village;
La cour en déduit que le terrain ne fait pas partie du domaine du village;
Deux moyens sont évoqués;
PREMIER MOYEN: Violation de la règle coutumière du premier occupant - manque de base légale;
En ce que l'arrêt attaqué a dit et jugé que le terrain litigieux est la propriété de feu HOUNGUE Sounnoukpè Ola et sa famille par voie d'héritage en se fondant sur le fait que les cases sur la parcelle l'ont été par la famille de Danha HOUNGUE Sounnoukpé Ola alors que d'une part la famille de Danha HOUNGUE est le premier occupant et que d'autre part, l'existence de case seule n'emporte pas droit de propriété;
Attendu que le requérant se lance dans une brillante exposition de la théorie du premier occupant, chef des terres, Aïnon, qui distribue , mais à titre précaire et révocable, des parcelles à ceux qui viennent s'établir surtout de lui. Qu'il ajoute que ces largesses sont et restent révocables au niveau mêmes des descendants du bénéficiaire;
Attendu que de cet exposé de la coutume, la Cour doit surtout retenir les éléments les plus concrets et particulièrement que dans les cas d'espèce HOUNGU Danha ne conteste pas aux ascendants de Ola d'avoir effectivement occupé le terrain, ce qui lui suffit pour confronter son droit préférentiel à celui de son adversaire, le doute n'étant pas levé sur la réalité de la qualité de premier occupant de l'ancêtre de HOUNGUE Danha;
Attendu que la Cour laissera à un litige ne présentant pas d'incertitude sur le premier point, la discussion de la pérennité du droit de reprise;
Attendu qu'en l'état le moyen est irrecevable.
SECOND MOYEN
Violation de l'article 3 de la loi 64-28 du 29 décembre 1964 défaut de motif, ensemble la violation des dispositions du décret organique u 31 décembre 1931.
En que l'arrêt attaqué a tiré argument de deux déclarations successives de Danha HOUNGUE pour affirmer que ce dernier ne pouvait ne pouvait pas dire la vérité;
Alors que ces deux déclarations étaient complémentaires et illustraient la même réalité;
Attendu qu'on remarque d'abord une certaine fantaisie dans l'énoncé des textes qui sont invoqués: la loi 64-28 n'est pas du 29 décembre, mais du 9 décembre 1964, et le décret organique n'est pas du 31 décembre, mais du 3 décembre 1931; passée ces lapsus calami, on doit de même relever que l'arrêt n'affirme nulle part que HOUNGUE Danha ne pouvait pas dire la vérité;
Qu'en prenant pour postulat que l'ancêtre de Danha HOUNGUE était le propriétaire, en qualité de premier occupant, de toutes l'étendue des terres, il reste logique en disant qu'il était aussi propriétaire du terrain litigieux;
Attendu qu'ayant rejeté la majeure du syllogisme, la Cour ne peut en accepter la conclusion;
Attendu en conséquence, qu'il y a lieu à l'accueil du pourvoi en la forme, à son rejet au fond
A la mise des dépens à la charge du requérant;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Reçoit le recours en la forme
Au fond, le rejette;
Condamne le requérant aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire, Président
Maurille CODJIA et Paul AWANOU, Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi dix sept juin mil neuf cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé
Le Président-Rapporteur Le Greffier
E. MATHIEU P.V. AHEHEHINNOU