La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1977 | BéNIN | N°12

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 juin 1977, 12


12

Litige foncier - Revendication du droit de propriété - Preuve par pièces et levé topographique - Caractère non familial du bien - Actes de propriété - Nécessité de justifier la notion de gage substituée à celle de propriété (cassation).

Doit être cassé l'arrêt qui, rejetant les pièces administratives et levé topographique versés par le requérant à l'effet d'établir son droit de propriété, a pu faire appel sans s'en justifier aux notions de gage et de bien familial pour lui dénier le droit revendiqué.

N°75-1/CJA 17-06-1977

GOD

ONOU Djigli C/ HOUESSO Hounguê HOUESSO Gbètoho

La Cour,

Vu la déclaration en date du 2 août 1974...

12

Litige foncier - Revendication du droit de propriété - Preuve par pièces et levé topographique - Caractère non familial du bien - Actes de propriété - Nécessité de justifier la notion de gage substituée à celle de propriété (cassation).

Doit être cassé l'arrêt qui, rejetant les pièces administratives et levé topographique versés par le requérant à l'effet d'établir son droit de propriété, a pu faire appel sans s'en justifier aux notions de gage et de bien familial pour lui dénier le droit revendiqué.

N°75-1/CJA 17-06-1977

GODONOU Djigli C/ HOUESSO Hounguê HOUESSO Gbètoho

La Cour,

Vu la déclaration en date du 2 août 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître GANGBO David, avocat conseil de GODONOU Djigli, a élevé un pourvoi en cassation l'Arrêt n°71 en date du 31 juillet 1974 rendu par la Chambre de Droit Local de la Cour d'Appel;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu le mémoire ampliatif de Me DOSSOU;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi dix sept juin mil neuf cent soixante dix sept, le Président Edmond Mathieu en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le 2 août 1974, Maître GANGBO David, Avocat, Conseil du nommé GODONOU Djigli a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°71 du 31 juillet 1974 rendu par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel;

Attendu que par bordereau n°194/PG, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 23 janvier 1975;

Attendu que par lettre n°112/GCS du 12 février 1975, transmise par le n°113/GCS du même jour au Commandant de la brigade de gendarmerie d'Abomey-Calavi, le Greffier en chef près la Cour Suprême notifiait au requérant d'avoir à se conformer aux dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 et en conséquence, d'avoir à déposer dans les quinze jours la caution de 5.000 francs; que par ailleurs, il lui accordait un délai de deux mois pour le dépôt du mémoire ampliatif de ses moyens de cassation par le canal d'un avocat;

Attendu que le procès-verbal de notification n°38 du 20 février 1975 de la brigade de gendarmerie d'Abomey-Calavi fut enregistré arrivée au greffe de la Cour Suprême le 24 février 1975 et que la caution fut déposée le même jour;

Attendu que le 26 mars 1975 était enregistrée arrivée, transmise par le cabinet de la Cour Suprême, une lettre dactylographiée à en-tête de HOUESSO Hounguê et HOUESSO Gbêtoho, pêcheurs à Zogbo, datée du 19 mars 1975, adressée au Garde des Sceaux, au Président de la Cour Suprême et au Procureur Général près la Cour d'Appel et signée de deux empreinte digitales;

Attendu que cette lettre avait trait à ses manouvres du requérant devant la commission des affaires domaniales du District Urbain de Cotonou. Que sans intérêt pour la procédure, elle fut classée au dossier;

Attendu que par lettre du 07 avril 1975, enregistrée arrivée au greffe le 8, Maître DOSSOU, avocat, faisait connaître sa constitution aux intérêts du requérant et sollicitait l'octroi d'un délai pour le dépôt de son mémoire;

Attendu que par lettre n°333/GCS du 17 avril 1975, le greffier en chef l'informait qu'il lui était donné acte de sa constitution et le priait de faire parvenir son mémoire avant la fin du mois de mai;

Attendu que par lettre n°672/GCS du 28 juillet 1975, reçue en l'étude le 30 juillet, le greffier en chef avertissait le conseil qu'il risquait la forclusion. Attendu qu'il déposera finalement auprès du Président de la Cour Suprême de l'état de la procédure;

Que par lettre n°236/PR-CAB du 30 octobre 1975, le Président de la Cour Suprême faisait notifier le point de l'état du dossier en signalant que le retard est imputable au requérant et à son conseil;

Attendu que par transmission n°898/GCS du 18 novembre 1975 au Commissaire central de police de Cotonou, le Greffier en chef envoyait copie du mémoire ampliatif pour communication aux défendeurs avec indication d'un délai de deux mois pour leurs réponse;

Que cette pièce ne retourna jamais au greffe;

Attendu qu'aussi, par communiqué n°638/GCS, le greffier en chef faisait appeler les défendeurs par la radiodiffusion, le 21 juin 1976 après avoir vainement demandé au Commandant de la brigade de gendarmerie de Cotonou de les convoquer, (transmission 607/GCS du 1er juin 1976);

Attendu que les deux défenseurs se présentaient au greffe le 23 juin, affirmèrent n'avoir reçu aucune communication ni de la police ni de la gendarmerie, reçurent copie du mémoire ampliatif, furent informés qu'un délai de deux mois leur était accordé pour leur réponse, signalèrent qu'ils avaient un avocat, Maître ANGELO et promirent de faire le nécessaire;

Attendu que devant le silence de ce dernier, le rapporteur décida de les convoquer de nouveau, ce qui fut fait par lettre missive n°980/GCS du 24/AA/1976 qui fit retour au greffe avec mention «adresse incomplète»;

Attendu que le rapporteur fit demander les notes d'audience de l'arrêt n°71 du 31 juillet 1974. Que cette requête formulée par lettre n°1024/GCS du 9 décembre 1976, rappelée par lettre n°120/GCS du 24 février 1977, fut satisfaite par lettre n°292/PG du 21 février 1977, reçue le 22 au greffe, qui accompagnait le relevé des notes d'audience demandé;
Attendu que la procédure est en état d'être examiné;

EN LA FORME: Attendu que la pourvoi est recevable. Que la caution a été versée le jour même de la notification. Que le mémoire ampliatif est parvenu après plusieurs rappels mais avant la clôture du dossier;

Attendu que le défaut de mémoire en défense est sans influence sur la recevabilité;

AU FOND: C'est la classique affaire de contestation d'une opération portant sur la propriété d'une parcelle dans la région suburbaine de Cotonou, liée au renchérissement dû à l'extension continue de l'agglomération;

Le requérant GODONOU Djigli exhibe des pièces datées de 1945 et 1951, de même qu'un levé topographique de cette époque que curieusement la Cour d'Appel rejette alors qu'aucune pièce, ni témoignage formel ne leur sont opposés, au motif que ces pièces ne font suffisamment foi de l'opération de vente soutenue, et que de toutes façons s'agissant d'un bien familial la vente était nulle;

Pourtant il est certain que à l'époque indiquée sur les pièces la valeur et la recherche de ce terrain ne justifiaient pas la confection d'actes frauduleux si tant est qu'il eut été possible de les réaliser, tandis qu'il est connu qu'il y a grand avantage actuellement à récupérer ces lopins;

Par ailleurs, le premier juge indique à ses motifs que le requérant GODONOU Djigli n'a cessé d'exploiter le terrain depuis 1945, qu'il la complanté de cocotiers et d'arbres fruitiers et plus encore que les défendeurs déclarent qu'ils ne contestent pas le droit de propriété portant sur le terrain dont le croquis est joint à l'acte administratif qui mentionne que le terrain est limité au sud et à l'est par des marécages incultes, alors qu'ils revendiquent seulement les marécages;

Cette affirmation ne sera pas relevée par la Cour d'Appel ni pour la confirmer, ni pour la combattre. Elle sera passée sous silence, alors que le jugement est infirmé;

On relève simplement aux notes d'audience de l'arrêt du 31 juillet 1974, la déclaration de l'appelant HOUNGUE: S.I.R.: Je n'avais jamais déclaré que je contestais seulement la partie marécageuse, mais je maintiens que je conteste tout le terrain;

Les défendeurs ne nient pas l'occupation du terrain par GODONOU DJIGLI de 1945 à une date récent (1969) mais affirment que c'est à la suite d'une mise en gage . Aucun document, ni aucun témoignage ne viennent à l'appui de cette affirmation;
Deux moyens de cassation sont invoquées;

PREMIER MOYEN: Violation des règles gouvernant la charge de la preuve, défaut d'analyse, ensemble violation de l'article 3 de la loi 64-28 du 09 décembre 1964 pour défaut de motifs et manque de base légale;

En ce que l'arrêt attaqué a dit et jugé que la parcelle de terrain litigieuse est la propriété par voie d'héritage des consorts HOUESSO au motif qu'il est indiqué dans l'acte de vente que DOSSOU Koudjo reconnaît «avec sa famille avoir vendu une parcelle de terrain de palmeraie» et que GODONOU DJIGLI ne rapporte pas suffisamment la preuve du droit dont il se prévaut;

Alors d'une part que rien n'établit aux débats ni le caractère familial hâtivement attribué à ladite propriété, ni le fait que cette propriété aurait été mise en gage, que d'autre part, l'arrêt reconnaît lui-même sans en tirer les conséquences qui devaient s'imposer que GODONOU a tout de même rapporté la preuve de sa prétention;

Et alors enfin que les consorts HOUESSO en première instance avaient eux-mêmes formellement reconnu: ne pouvoir contester le droit de propriété de GODONOU;

Attendu que les arguments du requérant paraissent fondée;

Attendu que le caractère de bien familial est contesté par HOUESSO Hounguê lui même qui déclare (page 1 des notes d'audience en date du 30 janvier 1974;

S.I.R.: Mon frère DOSSOU Goudjo.. il a vendu sa part d'héritage avant de mettre la mienne en gage;

Attendu donc qu'ou bine la parcelle vendue appartenait à DOSSOU Goudjo comme il est dit à l'acte de vente, ou bien elle appartenait à HOUESSO HOUNGUË comme il l'affirme à l'audience, mais que de toutes façons ce n'était pas un bien collectif;

Attendu donc que l'arrêt encourt cassation de ce chef;

Attendu qu'ensuite, le fait pour la Cour de porter à l'exposé des motifs l'affirmation de mise en gage avancée par les consorts HOUESSO, sans en discuter le bien fondé, laisse croire que la thèse de la mise en gage est retenue contre la thèse de la vente, d'autant que dans un autre motif, la Cour indique , «Attendu enfin que s'il est exact que des palmiers à huile ont été plantés sur les lieux litigieux, l'on ignore laquelle des parties les a plantés».

Attendu que ne contestant pas l'occupation du terrain par DJIGLI, la Cour puisqu'elle rejette sa qualité d'acheteur, doit le tenir pour créancier gagiste. Or qu'elle ne dit pas de quels éléments elle tire cette décision.

Attendu que l'arrêt encourt encore cassation de ce chef.

Attendu enfin que le rejet des pièces produites en particulier sur la valeur des témoins, bien qu'il appartienne souverainement à la Cour, est entouré de motifs dubitatifs qu'il eut été nécessaire d'analyser plus avant;

Attendu qu'en disant que les certificat administratifs et les levés de terrain ne constituent pas des titres de propriété, la Cour n'émet que des truismes, sans s'arrêter au caractère de commencement de preuve par écrit que ces documents constituent indubitablement. Qu'il eut été nécessaire de considérer que la délivrance de ces pièces, à moins qu'elles ne fussent rejetées comme fausse s'était accompagnée d'enquête sur le terrain. Qu'un propriétaire limitrophe est mentionné sur le relevé. Que d'autres témoins sont cités dans le certificat administratif. Il appartenait à la Cour en cas de doute de susciter ces témoignages, d'autant qu'aucun élément contraire n'est invoqué;

Attendu que l'arrêt encourt la cassation sur cette troisième branche du premier moyen.

SECOND MOYEN: Violation des dispositions de décret du 3 décembre 1931 notamment en ses articles 24 et 17, contrariété de motifs, manque de base légale, en ce que d'une part, l'arrêt attaqué, en optant pour le caractère familial d la propriété litigieuse, n'a pas recherché si HOUESSO Hounguê et HOUESSO Gbêtoho avaient seuls qualité pour revendiquer ladite propriété et d'autre part en ce qu'il a à tort écarté la prescription de l'espèce.

Attendu sur la première branche, qu'il est exact que la Cour s'est enfermée en optant pour le caractère familial du bien, encore qu'elle ait pu considérer que les appelants agissaient dans l'intérêt de la collectivité en même temps que dans leur intérêt propre, mais qu'elle a eu tort en attribuant sans plus d'investigation la propriété aux seuls DOSSOU HOUESSO et Gbètoho HOUESSO, d'autant qu'on relève aux notes d'audience de première instance: DOSSA Sètènou dit HOUESSO Hounguê: S.I.R: Le terrain appartient à mon père, nous somme cinq héritiers, j'ai contesté cette vente».

Attendu sur la seconde branche, qu'il y a lieu de rappeler que la prescription de l'article 17 du décret du 03 décembre 1931 est une prescription à l'action qui ne joue qu'en faveur du défendeur et qu'ici c'est GODONOU Djigli qui a introduit l'action par sa plainte du 16 novembre 1969 au Président du Tribunal de première instance encore que l'on puisse reprocher au premier juge d'avoir placé l'affaire sur une revendication de propriété, alors qu'il s'agissait en fait d'un trouble de jouissance où la prescription aurait pu être invoquée en cas de demande reconventionnelle des consorts HOUESSO.

Attendu en conclusion, qu'il y a amplement motif à cassation sur le premier moyen en ses trois branches et sur la première branche du second.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Accueille le pourvoi en la forme et au fond

Casse et renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;

Condamne les défendeurs aux dépens.

Ordonne la restitution de l'amende consignée.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président

Maurille CODJIA et Paul AWANOU Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi dix sept juin mil neuf cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé

Le Président-Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU P.V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 17/06/1977
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-06-17;12 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award