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Procédure - Pourvoi en cassation - Désistement volontaire - Acquiescement.
Est forclos en son pourvoi et les dépens à la charge du Trésor public le requérant qui s'est volontairement désisté de son action avec l'acquiescement du Procureur Général.
N°73-4/CJP 23-12-1977
HOUNMENOU Jean-Marie C/ Ministère Public POHOUEGBE Marcellin
La Cour,
Vu la déclaration du 27 octobre 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur HOUNMENOU Jean-Marie a élevé un pourvoi en cassation contre les dispositions de l'Arrêt n°298 rendu le 27 octobre 1972 par la Chambre correctionnelle de ladite Cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt trois décembre mil neuf cent soixante dix sept, le Conseiller Maurille CODJIA en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que déclaration au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou en date du 27 octobre 1972, le sieur HOUNEMOU Jean-Marie a élevé le présent pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°298 rendu le 27 mai 1972 par la Chambre Correctionnelle de ladite Cour dans l'affaire Ministère Public C/ HOUNMENOU Jean-Marie et POHOUEGBE Marcellin;
Attendu que par bordereau n°1972/PG du 29 mai 1973, Procureur Général près la Cour d'Appel a transmis au Procureur Général près la Cour Suprême, le dossier de la procédure, reçu et enregistré au greffe de ladite Cour le 27 juin 1973 s/n°511/GCS ;
Attendu que par n°225/GCS du 28 juillet 1973, le Greffier en chef invitait HOUNMENOU à se conformer aux dispositions des articles 42 et 45 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 et lui accordait un délai de deux mois pour faire parvenir ses moyens de cassation;
Que notification lui en a été faite suivant procès-verbal n°496 du 23 octobre 1973 de la Brigade de Gendarmerie de Grand-Popo;
Attendu qu'à la suite de son silence, une lettre de rappel n°122/GCS lui a été adressée le 19 février 1974 l'invitant à se présenter à la Cour Suprême le jeudi 28 février 1974;
Que depuis cette époque HOUNMENOU ne s'est plus manifesté et la Cour aurait prononcé la forclusion et la Brigade de Gendarmerie de Grand-Popo n'avait indiqué sa nouvelle adresse;
Attendu que par Procès-verbal n°700 du 23 juillet 1976, HOUNMENOU informait la Cour de son désistement auquel ont acquiescé le Procureur Général près la Cour d'Appel par lettre n°236/PG du 11 février 1977 et Maître MARIN pour le compte de son client POHOUEGBE Marcellin;
Qu'en conséquence il échet de lui donner acte de ce désistement;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
La Cour après avoir délibéré ;
Reçoit le pourvoi en la forme;
Déclare acte à HOUNMENOU de son désistement;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Cyprien AINADOU;Président de la Cour Suprême; Président
Maurille CODJIA et François GRIMAUD Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois décembre mil cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
et de Germain MIASSI, GREFFIER EN CHEF
Et ont signé
Le Président Le Rapporteur Le Greffier en Chef
Cyprien AINADOU Maurille CODJIA Germain MIASSI