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Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de paiement de consignation - Requérant introuvable - Forclusion.
Est forclos en son pourvoi et les dépens mis à la charge du Trésor public le requérant qui n'ayant point payé la consignation, avait été vainement recherché par le Greffe de la Cour Suprême.
N°76-9/CJP 23-12-1977
BOUKARY Kadri C/ Ministère Public MAHAMADOU Abdou
La Cour,
Vu la déclaration du 14 mai 1973 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître Angelo, avocat, conseil de BOUKARY Kadri a élevé un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'Arrêt n°102 rendu le 11 mai 1973 par la Chambre correctionnelle de ladite Cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt trois décembre mil neuf cent soixante dix sept, le Conseiller Maurille CODJIA en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que déclaration au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou en date du 14 mai 1973, Maître ANGELO, Conseil de BOUKARY a formé le pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°102 rendu le 11 mai 1973 par la Chambre Correctionnelle de ladite Cour dans l'affaire Ministère Public C/ BOUKARY Kadri et un autre;
Attendu que par bordereau n°242/PG du 26 janvier 1976, le dossier de la procédure a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe de la dite Cour le 10 février 1976 s/n°067/GCS ;
Attendu qu'une première lettre de mise en demeure n°203/GCS du 25 février 1976 a été adressée à BOUKARY par les soins du Greffier en Chef, l'invitant à se conformer aux prescriptions de la loi, avec un délai de deux mois pour le dépôt de son mémoire ampliatif;
Attendu que par suite de son silence à l'expiration du délai imparti, BOUKARY a été convoqué au greffe de la Cour Suprême par la voix de la Révolution, suivant communiqué n°632/ du 17 juin 1976;
Que par lettre n°710/GCS du 1er juillet 1976 et n°961/GCS du 23 novembre 1976, le Greffier en Chef réclame en vain au Commissaire de la police de la Sûreté urbaine de Cotonou, le procès-verbal de notification et de remise de la lettre de mise en demeure adressée à BOUKARY;
Attendu qu'une deuxième lettre de mise en demeure n°117/GCS du 22 février 1977, expédiée sous pli recommandé n°236 du 24 février 1977 avec accusé de réception a été retourné à la cour Suprême assortie de la mention: «Parti sans laisser d'adresse»;
Attendu que cette formalité peut être considérée comme clôturant définitivement ladite procédure;
Attendu que la consignation n'a pu être versée par suite de la non notification de la lettre de mise en demeure, le demandeur ne saurait en courir la déchéance, mais exclusivement la forclusion;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
La Cour après avoir délibéré conformément à la Loi;
Reçoit le pourvoi en la forme;
Déclare BOUKARY forclos.
Met les dépens du Trésor Public.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Cyprien AINADOU;Président de la Cour Suprême; Président
Maurille CODJIA et François GRIMAUD Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois décembre mil cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Germain MIASSI, GREFFIER EN CHEF
Et ont signé
Le Président Le Rapporteur Le Greffier en Chef
Cyprien AINADOU Maurille CODJIA Germain MIASSI