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17/02/1978 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 février 1978, 1


N° 1 du Répertoire

Arrêt n°76 /9/ CJA du17 février 1978

MAYAKI DOMINGO Basile
BRAHI Dominique
C/
Dame Anasthase OLOUGBON
Lino représentée par AIKO Vincent

Vu la déclaration du 21 avril 1975 au greffe de la Cour d'Appel par laquelle Maître AMORIN avocatconseil de MAYAKI DOMINGO Basile et BRAHI Dominique a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n ° 31 du 15 avril 1975 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou en sa Chambre civile de droit traditionnel ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt

attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et en défense des 20 juillet 1977 de Maître AMORIN et de Ana...

N° 1 du Répertoire

Arrêt n°76 /9/ CJA du17 février 1978

MAYAKI DOMINGO Basile
BRAHI Dominique
C/
Dame Anasthase OLOUGBON
Lino représentée par AIKO Vincent

Vu la déclaration du 21 avril 1975 au greffe de la Cour d'Appel par laquelle Maître AMORIN avocatconseil de MAYAKI DOMINGO Basile et BRAHI Dominique a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n ° 31 du 15 avril 1975 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou en sa Chambre civile de droit traditionnel ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et en défense des 20 juillet 1977 de Maître AMORIN et de Anasthase OLOUGBON LINO LISBOA;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi 17 février 1978, le rapport du Président Edmond Mathieu ;

Ouï le Procureur Général GBENOU Grégoire en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel le 21 avril 1975, Me AMORIN , avocatconseil de MAYAKI DOMINGO Basile et BRAHI Dominique a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n ° 31 en date du 15 avril 1975 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou en sa Chambre civile de droit traditionnel ;

Attendu que par bordereau n° 603 / PG du 25 mars 1975, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 29 mars 1976;

Attendu que par lettre n°4000/GCS du 12 avril 1976 reçue en l'étude le même jour , le Greffier en chef de la Cour Suprême rappelait à Me AMORIN auteur du pourvoi les dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du n26 avril 1966, lui notifiait d'avoir à déposer la caution de 5.000Fdans le délai de 15 jours et d'autre part lui accordait un délai de deux mois pour le dépôt de son mémoire ampliatif;
Attendu que par lettre du 9 juin 1976 Me AMORIN sollicitait de nouveaux délais dans tous les dossiers le concernant;

Que par lettre n°630/ GCS du 17 juin 1976 le Greffier en chef notifiait à Me AMORIN qu'un délai supplémentaire de un mois lui était accordé en la présente affaire;

Attendu qu'effectivement le 21 juillet 1976 était enregistré arrivé le mémoire ampliatif s de ses moyens de cassation;

Attendu que par son N°977/GCS du 24 novembre 1976, après vacation le Greffier en chef faisait tenir par le Commissaire de Police de la Sûreté Urbaine de Ouidah , au défendeur AIKO Vincent la lettre n°976/GCS du même jour accompagnant la copie du mémoire ampliatif en communication avec l'indication d'un délai de deux mois pour la réponse;

Que cette pièce fit l'objet du procès verbal de remise n°382/ PUC du 9 décembre 1976 du Commissaire de Police de Ouidah , enregistré arrivée au Greffe le 13 décembre 1976;
Attendu que le 20 janvier 1977 était enregistré arrivée au Greffe le mémoire en défense présenté par AIKO Vincent représentant la défenderesse Anasthasia L. L. LISBOA;

Attendu que le dossier est en état de recevoir examen;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi est recevable , que la caution a été déposée dans le délai de quinzaine et le mémoire ampliatif dans les temps accordés;

AU FOND

Les faits

Il s'agit d'une très vielle affaire , interrompue après une procédure par la chambre d'Annulation de Dakar en 1949 et qui n'a pas gagné en clarté à sa reprise en 1967;

La première phase paraissait relativement simple: des fermiers redevanciers avaient cessé vers 1945 de verser les fermages prévus par une convention du 8 octobre 1928, en en arguant que les terres dont il avait l'exploitation avaient été vendues par l'héritier de leur propriétaire , et que la parcelle qui restait entre leurs mains provenait d'une donation par acte du 20 octobre 1928 du même propriétaire initial qui avait à l'époque divisé ses biens en deux parts , l'une mise en fermage , l'autre donné en récompense à es mêmes fermiers pour leurs bons office à la période où ils étaient esclaves de la famille LISBOA;

Les héritiers LISBOA ayant constaté la donation obtint gain de cause, le Tribunal du 2è degré de Ouidah ayant considéré celle- ci comme ne présentant aucune garantie , tandis que les deux juridictions estimaient que le contrat de fermage couvrait bien la parcelle litigieuse de plus de 19 hectares

On se heurte après la date des ses premières décisions à des obscurités dans les faits exposée au dossier, chacune des parties prétendant effet avoir conservé ou repris la possession de la palmeraie , du moins jusqu'à la mise en place du nommé AKLASSATO en qualité de fermier redevancier pour le compte des requérants MAYAKI et BRAHI à qui in versait le fermage annuel de 8.000 francs;
Il est donc impossible de retenir le moyen tiré de la prescription invoqué par le requérant , car même la durée de la possession n'est pas déterminé avec certitude;
Mais il est d'autres complications; d'abord aucune des pièces déposées en qualité d'actes soit de vente de donation ne détermine les superficies ou les confins , sauf pièces l'une du 15 mars 1940 appelée convention n°6 et l'autre du 12 mai 1940 , la première déterminant les dimensions côtés et les limitrophes , l'autre les limitrophes seulement, ceux-ci étant tout à fait différents . Or la Cour d'Appel semble avoir fait une confusion entre ces deux conventions et le requérant paraît vouloir abuser de la Cour Suprême en feignant d'enter dans la même confusion, ensuite figure une autre convention de vente que la Cour rejette pour défaut de signature , de précision de lieu et d'affirmation, alors que le requérant y relève bien les signatures de l'acheteur et du vendeur; enfin le requérant tout au long du dossier a énuméré jusqu'à 16 acheteurs de parcelles de cette propriété la réduisant à la parcelle contestée , et la Cour n'a pas semblé attacher d'intérêt à vérifier ces arguments; il ne figure pas au dossier contrairement à ce que l'on voit dans des cas semblables de rapport du géomètre désigné pour lever le plan de la parcelle litigieuse et qui aurai pû être chargé, par adjonction des parcelles vendues aux personnes désignées , de reconstituer la propriété initiale , si les parties en acceptant les frais;

En fait la Cour d'Appel ayant comme le Tribunal du 2è degré en 1947 rejeté comme non prouvée de la donation et aussi la convention passée entre le 15 août 1927, a retenu seulement la convention du 15 mars 1940 ( convention n°6) et l'appliquant sur le terrain litigieux a accordé aux requérants des deux parcelles teintes jaune et orange figurant au plan , par approximation .

Quant à la convention du 12 mai 1940 elle l'ignore superbement . Un autre élément aurait pû guider les juges; les requérants ont toujours affirmé qu'ils n'étaient pas seul a avoir reçu des biens à titre de donation , mais que les autres bénéficiaires avaient vendu leurs parcelles sans soulever de protestation de la part des OLOUGBON .Il eut été inutile de tenter au moins de faire vérifier ces dires, et surtout l'emplacement des dites parcelles .En effet la défenderesse ne conteste pas que les donations aient été faites mais elle les place ailleurs dans la palmeraie litigieuse.

Les requérants après un long exposé dont les éléments de faits sont contestés par leurs adversaires soulèvent quatre moyens de cassation:

1ER Moyen
Violation de l'article 17 du décret du 3 décembre 1931- violation des articles 3 et 54 de la loi n°64-28 du 9 décembre 1964;

1/l'action des consorts LISBOA était atteint par les prescriptions;
Attendu que l'action fondée sur un fermage ne peut se voir opposer la prescription et que c'est cette notion qui a retenue la Cour d'Appel;

2/ Les consorts MAYAKI et BRAHI ont mis le terrain en valeur en y plantant des palmiers à huile dont l'âge dépasse 30 ans;
Attendu que cet argument mêlé de fait est contesté par la défenderesse(voir son mémoire );

3/ De par le but visé par le législateur , la prescription d'action est d'ordre public .
Attendu que malgré le rattrapage adroit d'un oubli devant les juridictions inférieurs , il n'est pas possible de retenir la prescription de l'article 17 pour les raisons déjà invoquées;
Attendu que le moyen est à rejeter;

2è Moyen

Violation du décret du 2 mai 1906- violation des articles 3 et 54 de la loi n°64-28 du 9 décembre 1964- violation des articles 6, 83 et 85 du décret du 3 décembre 1931- violation des règles de preuve - dénaturation des déclarations et documents de la cause- omission de statuer sur les déclarations et documents , fausse , insuffisance appréciation des déclarations et documents- défaut , insuffisance , contradiction de motifs - faux motifs- manque de base légale;

Attendu que le moyen s'articule en cinq branches , la 4è subdivisée elle- même en a-b-c;
Alors qu'elle décidait par ailleurs que cet acte avait été valablement établi et faisait la preuve de l'acquisition du terrain décrit;

Attendu qu'il est une expression d'usage très actuel dont la signification est tout à fait conforme à l'exposé ci-dessus et qui s'emploie le plus ordinairement pour déconsidérer politique c'est l'amalgame;

Attendu en effet que les requérants très astucieusement si c'est pour induire la Cour Suprême en erreur, ou très malencontreusement s'ils sont de bonne foi, mélangent deux actes , figurant tous deux au dossier et dont le rapporteur a dit que l'un avait été auparavant ignoré par la Cour d'Appel; il s'agit des conventions des 15 mars et 12 mai1940 qui ne sont pas passées par les mêmes vendeurs mais intéressent le même acquéreur Gustave MAYAKI;

Que la Cour d'Appel n'ait pas discuté les considérants du premier juge sur la convention du 12 mai 1940 peut prévenir du fait que cette acquisition n'est pas contestée par AIKO qui explique dans une lettre du 11 janvier (croquis joint ) au Président du Tribunal de Première Instance de Ouidah qu'il ne savait pas qu'une convention avait été passée à ce sujet entre les OLOUGBON et Gustave MAYAKI et que cette parcelle est représentée sur le croquis par la teinte orange touchant la mission Catholique .Il dresse les orientations données à l'acte et explique que c'est parce que MAYAKI exploitait les terrains qu'il avait en fermage que son nom a été porté comme limitrophe . Explication donnée devant le premier juge (notes d'audiences du 18 janvier 1971 page:»je ne conteste pas la convention relative au terrain teint en rouge - ce terrain est limité au nord eu au sud par le feu MAYAKI; parce que c'est- lui qui travaillait sur ce terrain en qualité de fermier redevancier»

Attendu que l'explication vaut ce qu'elle vaut , mais qu'elle ne concerne pas la vente du 15 mars 1940' (dit convention°6) dont AIKO dit (même notes d'audience) page 6: « la convention°6 ne concerne pas les parcelles teintes en jaune et orange - c'est pour un autre terrain se trouvant ailleurs;

Attendu que c'est un fait que la Cour d'Appel a rappelé seulement les dimensions , mais non les limitrophes portés à cette convention;

Or attendu que la lecture de la pièce (pièce de Me AMORIN au dossier ) indique: «au nord borné par Comlan ANIGORO et Emmanuel AHIKO, à l'ouest borné par Emmanuel AHIKO» a moins de considérer que Emmanuel AHIKO est mis pour consort OLOUGBON, il n'y a pas moyen de faire placer cette parcelle à l'endroit où la Cour d'Appel l' a mise et l' a accordée à MAYAKI;

Cependant les requérants en cassation sont bénéficiaires de l'erreur de la Cour d'Appel et les consorts OLOUGBON, lésés , n'ont pas levé de pourvoi. Il n'y donc pas lieu de relever cette erreur de le Cour d'Appel qui ne peut préjudicier aux requérants .

Seul le propriétaire du fond peut planter des arbres pérennes. Or les Mayaki ont établi des palmeraies;

Attendu que l'argument est mélangé de fait que d'ailleurs le défendeur fait remarquer que dans le sud Bénin les palmiers à l'huile poussent seuls de façon anarchique;

L' arrêt manque de base légale, les règles de preuve ont été violées, déclarations et documents de la cause ont été dénaturées, omis ou mal ou insuffisamment appréciés, conduisant ainsi au défaut , à l'insuffisance et m^me à la contradiction signalée de motifs;

Attendu que les seuls interprétations, non conformes relevées parla Cour Suprême l'ont été en faveur des requérants; quant aux autres qu'elles ne sont pas précisées;
Attendu que le moyen est à rejeter;

3 è Moyen

Violation du décret du 2 mai 1906- violation des articles 3 et 54 de la loi n°64-28 du 9 décembre 1964- violation des articles 6, 83 et 85 du décret du 3 décembre 1931- violation des règles de preuve - dénaturation , omission, , fausse et insuffisance appréciation des déclarations , documents et faits de la cause - défaut , insuffisance , contradiction de motifs - faux motifs- non énonciation complète de' la coutume appliquée- fausse application de la coutume - violation de l'article 285 du coutumier du Bénin - manque de base légale-

Attendu que l'avalanche de critiques se déverse sur les trois branches du moyen:
1ère branche l'arrêt a confondu quant à la coutume , testament et donation - seul l'héritier lorsque le décujus est mort intestat a besoin des témoignages pour la preuve des dispositions prises à son égard; tandis que la donation ne fait pas remise et prise de possession immédiate de la chose donnée; *

Les requérants seraient en peine d'expliquer comment peut se faire la remise et la prise de possession d'un immeuble du caractère de celui revendiqué s'il n'y a pas publiquement les formes de la donation concrétisées par les cérémonies bien conçues de la reconnaissance des confins et de la mise au courant des voisins;

Que dans le cas présent la simultanéité des mises en fermage et des donations alors surtout que ces dernières sont absolument imprécises sur les parties du tout , tandis que le fermage paraît porter sur la totalité ne pouvait qu'engendrer des confusions sans le recours aux témoins et justement à ceux qui avaient figuré dans le premier acte et que la Cour d'Appel a été raisonnable de refuser de donner de la valeur à l'acte non suivi des manifestations de publicité usuelles;

2è branche l'application de la coutume qui en est faite au cas d'espèce est également erronée;
Il ne peut être déduit de la règle énoncée que l'acte authentifié par l'autorité administrative compétente ne constate pas la donation et en fait preuve. Il s'agit d'un élément de pur fait et la Cour aurait expliquer sur la nature et la portée de la règle coutumière et expliquer pourquoi un écrit authentifié serait le cas particulier inadmissible comme preuve;

Attendu ainsi que le précisent les requérants qu'il s'agit là d'une élément de pur fait et que la Cour Suprême n'a pas à censurer la décision
prise par la Cour d'Appel sur l'appréciation de ce fait.

Que d'ailleurs l'analyse de la nécessité des procédures coutumières rapportée à l'examen de la première branche explicite la décision de la Cour qui n'avait pas l'obligation de développer ses considérants;

3è branche les consorts MAYAKI et BRAHI ont fait état de la mise en valeur des terres par leurs soins .Ils ont déclaré avoir planté les palmiers à ,l'huile qui s'y trouvent .L'application correcte de la coutume aurait dû les faire déclarer de ce fait propriétaires;

Attendu que la Cour Suprême a déjà relevé pour rejeter le moyen tiré de la prescription qu'il y avait ambiguïté sur les durées réciproques de possession par les parties;

Que de toutes les façons la possession à titre de fermier redevancier ne peut entraîner la prescription;

Que d'autre part il se peut que les requérants au pourvoi aient volontairement planté des palmiers à huile pour renforcer leur thèse de donataires;

Que le refus d'admission de cette situation par les diverses juridictions réduit a néant la signification des actes effectués;
Attendu que le moyen est à rejeter;

4èMoyen
Violation des articles 3 et 54 de la loi n°64-28 du 9 décembre 1964 - violation des articles 17, 6, 83 et 85 du décret du 3/12//1931- non énumération de la coutume- dénaturation des documents - défaut , insuffisance de motif- manque de base légale-

Le moyen intéresse l'acte de vente en date du 15 août 1927 par lequel LORENZO LISBOA un terrain à ELEGBEDE Mayaki;

1)- Le terrain en question a été occupé et exploité par les MAYAKI depuis cette date et des palmiers de plus de 30 ans y ont été plantés par eux;

Les MAYAKI bénéficient donc de la prescription d'action prévue par l'article 17 du décret du 3 décembre 1931;

Attendu que la Cour d'Appel a précisé que l'acte du 15 août 1927 ne comporte aucune indication permettant d'identifier le bien concerné , le lieu où il se trouve .

Que l'identification de cette parcelle avec celle de teinte rouge portée sur le plan à l'indication de Mayaki Basile ne rencontre pas l'accord de son adversaire (notes d'audience du 17 janvier ) 1972;
S.I .R AIKO Vincent « il appartient au Tribunal de dire si cette convention du 15 août 1972 que nous montre le sieur BRAHI Dominique est un vrai papier ou un faux . Je conteste ce papier , parce qu'il a attendu le jour du délibéré pour le présenter et la signature qu'il porte n'est pas celle de LORENZO»

Attendu toutefois que si des éléments étaient apportées de nature à faire coïncider cette pièce de terre avec celle portée en rouge au plan il y aurait lieu de tenir compte de la mise ne exploitation, si elle est effective , puisque l'acte précise que le terrain est nu en 1927 et qu'ainsi la prescription pourrait jouer en faveur de MAYAKI; s'il prouve qu'il y a bien planté des palmiers actuellement âgés de plus de 30 ans, sans que pourtant il y ait lieu de revenir sur la validité de l'acte du 15 août 1972, qui est antérieur à la mise en fermage du 8 octobre 1928;

2è branche: l'acte est bien signé des contractants LORENZO et ELEGBEDE contrairement a ce qu'affirme la Cour;

Attendu qu'effectivement l'acte porté bien les noms de LORENZO et ELEGBEDE mais qu'il est difficile de dire que ces graphismes sont les signatures. Qu'en particulier le nom de ELEGBEDE paraît bien être de la même main que l'ensemble de la pièce sauf peut-être le mot LORENZO, d'ailleurs orthographie LARENZO;

Que d'autres part aucune signature ni empreinte digitale de témoin n'y figurent , et qu'il n'est pas affirmé , toutes omissions étant bien de nature à en justifier le rejet par la Cour d'Appel;

Attendu que le défaut d'affirmation relevé par le Cour ne concerne pas la coutume mais une prescription légale dont l'inobservation est sanctionnée par le défaut d'élément de preuve de la pièce;

Attendu enfin que si la Cour d'Appel n'a pas examiné le moyen tiré du fait de l'établissement d'une palmeraie sur l'immeuble vendu nu , c'est peut être parce que ce moyen n'a pas été soulevé devant elle;

Attendu en tout cas qu'il ne figure pas aux pièces du dossier . Que par ailleurs il convient que la question matérielle d'existence de telles plantations fut évoquées et fut soit admise par la partie adverse soit prouvée par les MAYAKI;

Attendu qu'ainsi l'élément pourrait être constitutif de la condition de la prescription de l'article 17 sur cette parcelle qui pourrait ainsi être attribuée aux consorts MAYAKI et que les tribunaux rééquilibreraient quelque peu les prétentions des parties dans une affaire qui n'a que trop durée et qui a plusieurs reprises a troublé l'ordre public;

Attendu en conclusion qu'il y a lieu à l'accueil du pourvoi en la forme à la cassation sur le quatrième moyen et au renvoi à la Cour d'Appel autrement composéete en vue de l'examen des conditions de l'application de l'article 17 sur la parcelle de teinte rouge figurant au plan dressé par le géomètre Etienne ADA du 4 au 6 novembre 1970;

PAR CES MOTIFS

Accueille le pourvoi en la forme et au fond;

Casse sur le quatrième moyen et renvoie à la Cour d'Appel autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende consignée;

Condamne la défenderesse aux dépens

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu' aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de:

Cyprien AINADOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT

Maurille CODJIA et François GRIMAUD; CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix sept février mil neuf cent soixante dix huit, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Germain MIASSI GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président le Greffier en chef

C. AINADOU G. MIASSI


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 17/02/1978
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1978-02-17;1 ?
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