N° 2 du Répertoire
Arrêt n°76 -1/ CJA du17 février 1978
Veuve ELISHA Rose née Tovalou
QUENUM représentée par QUENUM
Casimir Joséphine
C/
QUENUM Agbedji Dossou
Vu la déclaration du 26 décembre 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou ,par laquelle la dame Quenum Josephine demeurant à Cotonou carré 43 agissant au nom et pour le compte de la veuve ELISHA née Tovalou QUENUM Rose, a déclaré se pouvoir en cassation contre l'arrêt n°99 rendu le 18 décembre 1974 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire opposant ELISHA Rose à Dossou Agédji QUENUM ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoire ampliatif et en défense de Maître AGBO Avocat et conseil de QUENUM Agbédji Dossou;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi 17 février 1978, le Conseiller Maurille en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acten enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel le 26 décembre 1974 la dame Quenum Josephine, demeurant à Cotonou , carré 43 , agissant au nom et pour le compte de la veuve ELISHA née Tovalou QUENUM Rose, a déclaré se pouvoir en cassation contre l'arrêt n°99 rendu le 18 décembre 1974 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire opposant la dame ELISHA Rose à Dossou Agédji QUENUM ;
Attendu que le dossier de la procédure transmis au Procureur Général près la Cour Suprême par bordereau n° 2586/ PG du 30 décembre 1975 a été enregistré arrivée au greffe de la Cour Suprême le 31 décembre 1975 s/n°699/ GCS;
Attendu que par lettre de mise en demeure n°105/GCS du 17 février 1976 , le Greffier en chef invitait la dame ELISHA à se conformer aux prescriptions de la loi et lui impartissait un délai de deux mois pour le dépôt de son mémoire ampliatif;
Qu'invitée par message portée n°576/ GCS du 31 mai 1976, la dame ELISHA a été entendue sur procès verbal le 10 juin 1976;
Attendu qu'une nouvelle lettre de mise en demeure n°628/GCS a été remise ce même jour à la dame Josephine QUENUM, représentant la veuve ELISHA;
Attendu que par lettre datée du 29juin1976, Maître Adrien Michael AGBO, avocat à la Cour d'Appel , conformait la Cour de sa constitution pour assurer la défense des intérêts de la veuve ELISHA;
Qu'un délai de deux mois lui a été accordé par lettre n°755/GCS du 16 juillet 1976 pou déposer son mémoire ampliatif qui fut enregistré au Greffe de la Cour le 27 octobre 1976;
Attendu que communication en fut donné à QUENUM Agbédji Dossou par P. V. n°395/PUC de la Police de Ouidah;
Attendu que QUENUM Agbédji Dossoui a adressé à la Cour son mémoire en réplique enregistré au greffe le 10 janvier 1977 s/n°5/GCS;
Attendu qu'en la forme , le pourvoi est recevable , la consignation étant versée et les prescriptions légales observées;
AU FOND
Les faits
Attendu que le 21 novembre 1968, la dame ELISHA Rose a saisi le Tribunal de conciliation de Ouidah d'une contestation du de propriété l'opposant à QUENUM Agbédji Dossou et relative à une parcelle sise au quartier Brésil à Ouidah dans la concession QUENUM;
Attendu qu'elle prétend que son adversaire y a érigé indûment des concessions au mépris de son droit de propriété et de ses injonctions;
Attendu que Dossou Agbédji QUENUM soutient pour sa part que cette portion de la concession QUENUM lui échoit par voie d'héritage de son grand -père;
Attendu que malgré les imprécisions et contradictions relevées dans la plupart des témoignages , il résulte cependant de certaines dépositions que la parcelle litigieuse n'est la propriété de personne;
Attendu que le tribunal de Ouidah , dans son jugement n°20 du 3 juillet 1972, a déclaré que la portion de la concession QUENUM, objet du litige est en fait une propriété indivise , in susceptible d'appropriation exclusive par aucune des deux parties;
Attendu que sur appel interjeté par la dame Rose QUENUM, le terrain en question n'a jamais fait l'objet d'un partage; chacun des fils loccupé de fait;
Attendu qu'il est constant que les parties sont de la même famille et qu'elles ont même ascendant;
Attendu qu'il apparaît ainsi que ladite parcelle est un bien de famille;
Attendu que c'est contre les dispositions de cet arrêt que la dame ELISHA a élevé le présent pourvoi en articulant ses griefs en deux moyens tirés essentiellement d'erreurs d'interprétations;
DISCUSSIONS DES MOYENS
1ER Moyen
Attendu qu'il est reproché aux juges du fonds d'avoir fondé leur décision sur des bases erronées en incluant dans la famille QUENUM une personne qui n'a avec elle que des liens de dépendance économique et de suscription;
Attendu qu'en effet le père du défendeur était , de son vivant , le serviteur de AGBOGLOFA Houénou, fondateur de la collectivité QUENUM, et ascendant de la requérante , veuve ELISHA;
Attendu qu'il est conscient que dans certaines coutumes du sud du Bénin , les serviteurs sont considérés comme membres de la famille de leur maître en dehors de tout lien de sang;
Qu 'en cette qualité , ils reçoivent très souvent de ceux - ci à titre de donation ou de legs , des immeubles qu'ils exploitent pour leur compte personnel eu égard aux fonctions qu'ils exercent au sein de la collectivité;
Attendu qu'en l'espèce , il ne fait aucun doute que , malgré les anciens liens de subordination de son ancêtre , Dossou Agbédji fait aujourd'hui partie de la famille QUENUM;
Qu'on ne saurait donc tenir rigueur à la Cour d'Appel d'avoir affirmé dans son arrêt que les parties son de la même famille quoique n'ayant pas le même ascendant;
Attendu que ni les témoignages, ni les débats n'ont permis de déterminer le droit de chacun litigants à l'égard de la parcelle;
Qu'en effet la demanderesse au pourvoi n'a pu rapporter devant les premiers juges la preuve de ce droit;
Attendu que les arguments qu'elle a développés à l'appui de sa revendication relèvent du domaine exclusif des faits et la Cour Suprême ne saurait substituer son interprétation des éléments de la cause à celle des juges de fond.
Que l'arrêt ne pourrait donc encourir la censure de la Cour Suprême dès lors que l'appréciation des faits par la Cour d'Appel est parfaitement conforme aux exigences de la loi;
Attendu qu'il est de plus acquis du dossier que la demanderesse reconnaît qu'aucun partage des terres n'était intervenu entre les membres de la collectivité QUENUM;
Attendu qu'il résulte également des déclarations de certains témoins que le terrain contesté a souvent servi de Cour sur laquelle les jeunes gens de la famille animaient les soirées dans dansantes lors des cérémonies familiales;
Attendu qu'en décidant comme elle l'a fait en présence de témoignages contradictoires , la Cour d'Appel a plutôt eu le souci d'assurer avant tout au sein de la collectivité QUENUM; une certaine stabilité;
Qu'il s'en suit que le moyen soulevé manquant de fondement doit être écarté;
2è Moyen
Tiré de la violation de l'article 1159 du code civil en tant que disposition générale , en ce que le premier juge et la Cour d'Appel ont mal interprété les déclarations de la veuve ELISHA; attendu que celle- ci fait en effet grief à l'arrêt d'avoir violé l'esprit de l'article 1159 du code civil en concluant à partir d'un simple lien de subordination entre ADESSOMOGOUN(grand -père du défendeur ) et AGBOGLOFA Houénou fondateur de la collectivité QUENUM à l'existence d'authentiques liens de parent par le sang;
Attendu que la veuve ELISHA admet que la parenté devra être comprise dans un sens très large;
Attendu qu'en affirmant que les la parties ont le même ascendant , la Cour d'Appel a sans aucun doute extrapoté les déclarations de la dame ELISHA;
Attendu cependant que cette erreur d'interprétation ne lèse en rien les intérêts de la demanderesse, car il lui suffisait simplement de rapporter la preuve de son droit sur la parcelle litigieuse;
Que faute d'avoir administré cette preuve , la Cour d'Appel ne pouvait lui en attribuer valablement la propriété du seul fait de ses liens authentiques de sang avec les membres de la collectivité QUENUM;
Que le moyen doit être également rejeté parce que insuffisamment fondé pour servir de base à l'action en revendication de la dame ELISHA;
Attendu qu'il résulte que l'arrêt ne peut donc encourir la cassation de ce chef , la Cour ayant fait une juste application des règles coutumières;
PAR CES MOTIFS
La Cour après avoir délibéré conformément à la loi;
-reçoit le pourvoi en la forme;
- le rejette au fond parce que mal fondée;
- met les dépens à la charge de la veuve ELISHA
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu' aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de:
Cyprien AINADOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT
Maurille CODJIA et François GRIMAUD; CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix sept février mil neuf cent soixante dix huit, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Germain MIASSI GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président le Greffier en chef
C. AINADOU G. MIASSI