Accident de circulation - Homicide involontaire et blessures involontaires - Fait de la victime ayant concouru à la réalisation du préjudice - Constitution de partie civile - Partage de responsabilité et condamnation du délinquant - Relaxe du délinquant et refus de la Cour d'Appel de statuer sur les intérêts civils - Pourvoi du requérant - Rejet.
Une juridiction pénale ne peut après acquittement du prévenu, statuer sur la demande de la partie civile invoquant l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil.
N° 1 du 31 Mars 1978
DIOGO Dénis
DIOGO Anna
JACOUE Lydia
BARREGA Alice
C/
GOUTHON Thomas
Etat Dahoméen Ministère Public
Vu la déclaration du 26 juillet 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître d'ALMEIDA substituant Me AMORIN conseil des ayants - droit DIOGODénis a élevé le présent pourvoi contre les dispositions de l'arrêt n°169 rendu le 26 juillet 1974 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatif et en réplique des 21/7 et 29/76 de Me AMORIN Conseil des demandeurs et de l'Agent judiciaire du Trésor;
Vu les autres pièces produites et jointes du dossier;
Vu l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi 31 mars 1978, le Conseiller Maurille CODJIA en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel le 26 juillet 1974, Maître d'ALMEIDA, substituant Me AMORIN, conseil des ayants - droit DIOGODénis a élevé le présent pourvoi contre les dispositions de l'arrêt n°169 rendu le 26 juillet 1974 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel dans l'affaire Ministère Public C/ GOUTHON Thomas;
Attendu que le dossier de la procédure a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême par bordereau n° 603 / PG du 17 mars 1975 enregistréete au Greffe de la Cour Suprême le 18 mars 1975 sous Numéro 185/GCS;
Attendu que des lettres de mise en demeure n° 362, 363, 364, 365,/ GCS datées du 21 avril 1975 ont été adressées respectivement aux dames Alice BARREGA, Lydia JACOUE, Anna DIOGO, et au sieur Dénis DIOGO les invitant à se conformer aux prescriptions de la loi et à déposer leur mémoire ampliatif dans un délai de deux mois;
Que notification en a été donnée à Anna et Dénis DIOGO par P.V. n°1294 et 1295 / SUC du 30 avril 1975;
Attendu que convoquée avec la dame BARREGA par lettre n°532/GCS du 1er juillet 1975, la dame Lydia JOCOUE seule a été entendue par le Greffier en chef sur P.V. le 5 janvier 1976;
Qu'au cours de son audition sa lettre de mise en demeure lui a été remise à charge de s'exécuter dans un délai de 15 jours;
Attendu que par lettre du 11 décembre 1975, Maître AMORIN informait la Cour que la dame BARREGA ne pouvait pas se présenter avant l'ouverture de la frontière;
Qu'après plusieurs lettres de rappel Me AMORIN a fait parvenir à la Cour son mémoire ampliatif enregistré le 23 juillet 1976 s/ n°383/GCS, dont communication au Procureur Général près la Cour d'Appel, à l'agent judiciaire du Trésor et à GOUTHON pour répliquer;
Attendu que le Procureur Général près la Cour d'Appel et l'agent judiciaire du Trésor ont déposé leurs conclusions enregistrées respectivement les 27 décembre 1976 s/n°523/GCS et 29 septembre 1976 s/n°444/GCS;
Attendu qu'une lettre recommandée n° 187 du 3 janvier 1977 adressé à GOUTHON avec accusée de réception a été retournée avec la mention «Parti sans laisser d'adresse»;
Attendu qu'en la forme la recevabilité du pourvoi ne pose aucun problème malgré quelques retards excusables enregistrés dans le déroulement de la procédure, les consignations auront été versées normalement;
AU FOND
Les faits
Attendu qu'à la suite d'une collision produite le 27 novembre 1971 aux environs de 19 h 30 sur la RIE n° 11 entre le camionT56 Benne immatriculé s/n°2537-Z-DY conduit par GOUTHON Thomas et la voiture R 10 n°0060-B2-DY, DIOGO Hyacinthe, conducteur de la R 10 était décédé et les nommée Lydia JOCOUE et Alice BARREGA, passagères à bord de la voiture, blessées;
Attendu qu'il résulte des circonstances de l'accident que le camion était en stationnement sur le bas côté droit de la chaussée, direction Ouidah- Cotonou quand il a été embouti à l'arrière par la voiture roulant elle -aussi dans le même sens;
Attendu que cité à comparaître par devant le Tribunal de Ouidah sous la double inculpation d'homicide involontaire sur la personne de DIOGO Hyacinthe et de blessures involontaires sur la personne des nommées JOCOUE Lydia et Alice BARREGA, GOUTHON Thomas a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis.
Que le Tribunal a opéré un partage de responsabilité dans la proportion de 1/5 à sa charge;
Attendu que le Ministère Public et les parties civiles ayant relevés appel de cette décision, la Cour d'Appel dans son arrêt infirmatif n°126 du 26 juillet 1974, a relaxé GOUTHON Thomas au bénéfice du doute et s'est déclarée incompétente pour statuer sur les intérêts civils;
Attendu que les parties civiles, auteurs de ce pourvoi reprochent à la Cour d'Appel d'a voir en se déclarant incompétente pour refuser de statuer sur les intérêts civils;
1°/- passé outre l'acquiescement du prévenu et du civilement responsable en violation surtout de l'effet dévolutif de l'appel;
2°/- Viole les articles 7 ,40 ,41 et 45 de l'arrêté Général du 26 juillet 1956, des articles 319 et 320 du code Pénal, 1382 du code civil;
Attendu que l'agent judiciaire, pour le compte de l'Etat civilement responsable de GOUTHON conclut au rejet du pourvoi parce que mal fondé en ses moyens;
Attendu que saisie en effet du double appel du Ministère Public et des parties civiles, la Cour d'Appel a eu à se prononcer sur la prévention et s'est abstenue de statuer sur les intérêts civils;
Attendu que compte tenu des circonstances du sinistre il ne peut lui être imputée à la faute d'avoir relaxé au bénéfice du doute car en tant que juridiction de faits elle dispose en la matière d'un pourvoir souverain d'appréciation dont le contrôle échappe à la Cour Suprême;
Attendu que pour appréhender la portée de l'arrêt incriminé, il importe d'apprécier les appels intervenus eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, sur le double plan de l'action publique et de l'action civile;
Attendu que la doctrine et la jurisprudence s'accordent à reconnaître à l'appel du Ministère Public, les effets les plus étendus en ce qui concerne l'action Publique;
Qu'ainsi lorsque l'appel interjeté par le Ministère Public ne contient aucune restriction quant à son objet ou ses effets il s'applique à l'ensemble du jugement pris dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles concernant les intérêts civils des parties;
Attendu qu'il en découle que la Cour ne peut, sur le seul appel du Ministère Public, se prononcer valablement sur toute action en dommages- intérêts;
Attendu qu'aux termes de l'article 459 du Code de Procédure pénale que l'appel de la partie civile , tout au moins en ce qu'il vise un jugement au fond ne porte que sur les intérêts civils et que la Cour ne peut , sur ce seul appel modifier le jugement dans un sens défavorable à la partie civile;
Attendu que l'action civile ayant pour objet la réparation du préjudice causé par une infraction suppose avant tout un comportement dommageable nécessairement puni par la loi, qu'il s'en suit qu'une juridiction ne peut, après acquittement du prévenu, statuer sur la demande de la partie civile invoquant l'article 1384 alinéa 1er du Code civil;
Attendu qu'on ne saurait donc faire grief à la Cour de s'être déclaré incompétente après avoir relaxé le prévenu;
Attendu qu'ayant estimé que les faits reprochée à GOUTHON Thomas ne constituent pas en réalité les délits d'homicide et de blessures involontaires ,la Cour ne pouvait plus sans violer la loi donner un fondement juridique à l'action en dommages- intérêts des parties civiles;
Mais attendu que le prévenu par son silence et le civilement responsable ont acquiescé au jugement entrepris;
Attendu que dans l'arrêt déféré la Cour a passé outre à cet acquiescement en rétablissant grâce à son pouvoir de réformation les faits dans leurs réalité;
Qu'elle pouvait le faire d'autant plus aisément que le Ministère Public avait relevé l'appel du jugement incriminé;
Attendu que par sa seule décision de relaxe, la Cour devenait incompétente pour statuer toute action en réparation de préjudices subis, quel que soit l'acquiescement du prévenu ou du civilement responsable du fait que l'action civile est accessoire à l'action publique;
Attendu cependant que si en l'espèce l'acquiescement du prévenu ou du civilement responsable reste sans influence sur la prévention, il importe de lui donner son plein effet quant aux intérêts civils;
Attendu que s'agissant q'une question d'intérêt privé , l'acquiescement donné au jugement l'autorité de la chose jugée du fait que le jugement est devenu définitif à l'égard des parties qui y ont acquiescé;
Attendu qu'en conséquence GOUTHON et son civilement responsable Etat béninois sont donc tenus au paiement des dommages - intérêts alloués par le Tribunal de Ouidah dans la limite de leur responsabilité;
Qu'en l'occurrence la décision de relaxe de la Cour et sont refus de statuer sur les intérêts civils n'exonèrent pas le prévenu et le civilement responsable de cette obligation;
DISCUSSION DES MOYENS
1er Moyen: tiré de la violation de l'article 3 de la loi n°64-28 du 9 décembre 1964 - violation de l'effet dévolutif de l'appel - violation des droits de la défense.
Attendu que d'une façon générale l'appel du Ministère Public est étranger aux intérêts civils;
Attendu que dans l'arrêt déféré ni le prévenu ni le civilement responsable n'ont relevé appel du jugement intervenu que bien mieux l'agent judiciaire du Trésor représentant l'Etat et le prévenu a acquiescé au jugement par ses conclusions datées du 2 novembre 1972;
Attendu que par l'appel du Ministère Public , la Cour se trouvait saisie de l'ensemble des chefs de prévention qu'après avoir souverainement apprécié les faits soumis au premier juge la Cour d'Appel a relevé le prévenu;
Attendus que les concluants lui font grief d'avoir passé outre à cet acquiescement en se déclarant incompétente qu'en refusant de statuer sur les intérêts civils, la Cour a simplement fait application du principe fondamental régissant les juridictions pénales;
Attendu qu'en effet le juge, pénal ne peut valablement accorder de dommages-intérêts qu'autant que ceux - ci pour origine une infraction punie;
Qu'aussi la Cour, par sa seule décision de relaxe, s'interdit de connaître de toute action civile portée devant elle;
Attendu que si l'appel du Ministère Public reste étranger civils , il s'en demeure pas moins , que l'action civile est intiment liée à l'action publique et le juge ne peut passé outre à ce principe;
Attendu qu'en l'occurrence la décision d'incompétence de la Cour ne lèse en rien les intérêts des parties civiles;
Que l'acquiescement du prévenu et de son civilement responsable autorise les parties civiles à exiger l'exécution du jugement tout au moins en ce qui concerne les dommages -intérêts qui leur étaient alloués par le premier juge;
Attendu qu'en effet par cet acquiescement le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée et s'impose au prévenu et au civilement responsable quant intérêts civils;
Attendu que les parties civiles, sont mal fondées à attaquer l'arrêt intervenu au motif que la décision de relaxe ne pouvait justifier le refus de la Cour de stature sur les intérêts civils du seul de l'acquiescement du prévenu et de son civilement responsable, qu'il échet de rejeter ce moyen pour les raisons énoncées;
2em Moyen tiré de la violation de l'article 3 de la loi n° 64-28 du 9 décembre 1964 - violation des articles 7 , 40,41 et 43 de l'arrêté général du 26 juillet 1976- violation des articles 319 et 320 du code pénal - 1382 du code civil.
Attendu que ce moyen critique la décision de relaxe de la Cour d'Appel en ce qu'elle a insuffisamment motivé et mal interprété les faits qui lui sont soumis;
Attendu qu'il est incontestable que la Cour a eu à se prononcer sur les différents chefs de prévention et que l'arrêt déféré est parfaitement motivé sur chacun d'eux;
Attendu que les constatations faites par la Cour sur les causes de cet accident relevant du domaine exclusif des faits, son appréciation en la matière est souveraine et s'impose à la Cour Suprême qui ne peut se substituer aux juges du fond;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces griefs que les parties civiles tentent de remettre en cause la décision de relaxe;
Attendu que la Cour ayant correctement justifié sa décision, ce deuxième moyen doit être lui aussi écarté parce que non fondé;
En conséquence le Conseiller - Rapporteur propose de recevoir en la forme, de le jeter au fond et de mettre les frais à la charge des demandeurs;
PAR CES MOTIFS
La Cour après avoir délibéré conformément à la loi;
-Reçoit le pourvoi en la forme;
-Le rejette au fond parce que non fondé;
-Met les dépens à la charge des concluants;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Cyprien AINADOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT
Maurille CODJIA et François GRIMAUD; CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente et un mars mil neuf cent soixante dix huit, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Germain MIASSI GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président Le Rapporteur le Greffier en chef
C. AINADOU M. CODJIA G. MIASSI