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21/04/1978 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 avril 1978, 3


Texte (pseudonymisé)
N° 3 du Répertoire
Arrêt n°74 / 20 /CJC du 21 avril 1978
PARIS Claude
C/
ASECNA

Vu la déclaration du 26 mars 1974 au greffe de la Cour d'Appel par laquelle Me FELIHO, conseil de PARIS Claude a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°4 rendu le 10 janvier 1974 par la Chambre civile de droit moderne de la Cour d'Appel;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et sur l'incompétence en date du 17 mai 1971 et du 18 avril 1978 des MaÃ

®tre BARTOLI et de AMORIN, substituant les Me d'ALMEIDA Benjamin, conseil des parties en cause;

V...

N° 3 du Répertoire
Arrêt n°74 / 20 /CJC du 21 avril 1978
PARIS Claude
C/
ASECNA

Vu la déclaration du 26 mars 1974 au greffe de la Cour d'Appel par laquelle Me FELIHO, conseil de PARIS Claude a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°4 rendu le 10 janvier 1974 par la Chambre civile de droit moderne de la Cour d'Appel;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et sur l'incompétence en date du 17 mai 1971 et du 18 avril 1978 des Maître BARTOLI et de AMORIN, substituant les Me d'ALMEIDA Benjamin, conseil des parties en cause;

Vu les autres pièces produites au dossier;

Vu l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi 21 avril 1978 le rapport du camarade Conseiller Maurille CODJIA;

Ouï le Procureur Général Aa C en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte enregistré au Greffe de la Cour d'Appel en date du 28 mars 1974, Me FELIHO , conseil de PARIS Claude a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°4 rendu le 10 janvier 1974 par la Chambre civile de droit moderne de la Cour d'Appel, dans l'affaire opposant Claude PARIS à l'ASECNA;

Attendu que le dossier de la procédure transmis au Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait avec neuf autres ,le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 19 janvier 1976;

Attendu que par lettre n°0096/GCS du 4 février 1977 le Greffier en chef près la Cour Suprême par bordereau 2.608/PG du 2 octobre 1974 s/n°628/GCS;

Attendu qu'à la suite de la lettre de mise en demeure n° 1157 /GCS du 21 novembre 1974 invitait Claude PARIS à se conformer aux prescriptions des articles 42 et 45 de l'ordonnancez 21/PR,,Me FELIHO consignait à la Cour une somme de 5.000 fra,cs à titre de caution et sollicitait par lettre datée du 27 janvier 1975 un délai supplémentaire de deux mois qui lui fut accordé par lettre n°73/ GCS du 3 février 1975

Attendu qu'après plusieurs prorogations de délai et lettres de rappel ,Me FELIHO adressait à la Cour une lettre datée du 14 juin 1976 par laquelle il s'en rapportait à son mémoire ampliatif du 2 juin 1970, ainsi qu'a son mémoire en réplique déposé devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour excès de pouvoir;

Que ces deux documents enregistrés au Greffe de la Cour le 12 juillet 1976 s/n°3268/GCS ont été communiqués à l'ASECNA pour ses conclusions par lettre n°768/GCS du 6 août 1976;

Attendu que le silence gardé par l'ASECNA malgré les injonctions de la Cour , prouve suffisamment son désintérêt surtout à la suite de l'arrêt d'annulation rendu le 25 juin 1976 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême;

Attendu qu'en la forme le pourvoi est recevable; les prescriptions légales ont été observées dans l'ensemble nonobstant quelques retards dans la procédure imputables au recours pour excès de pouvoirs pendant, dans la même affaire, devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

AU FOND

Les faits

Attendu qu'à la suite de l'assignation de Claude PARIS , le Tribunal de 1ère instance deCotonou s'est déclaré , le 8 décembre 1971 incompétent au motif essentiel que la convention intervenue entre l'ASECNA et PARIS et le cahier des charges comportent des clauses exorbitants du droit commun donnant à l'ASECNA des prérogatives de puissance publique;

Qu'en conséquence le litige relève de la compétence exclusive des juridictions administratives;

Attendu que sur appel interjeté par PARIS, la Cour a purement et simplement confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions , en soutenant elle aussi que la convention du 26 juillet 1962, son avenant du 4 octobre 1962 et le cahier des charges sont la manifestement de prérogatives de puissance publique reconnues à l'ASECNA;

-que c'est en vain que PARIS conteste que ses rapports avec l'ASECNA relèvent du juge administratif;

Attendu que les griefs articulés par PARIS dans son pourvoi formé contre les dispositions de cet arrêt sont les mêmes que ceux qu'il développe devant le juge de l'excès de pouvoir;

Qu'il importe donc que soit pris en considération l'arrêt rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême dans cette même affaire;

Attendu que chaque juridiction étant juge de sa propre compétence, il convient de faire observer dans cette affaire:
1/ Le déclinatoire général de compétence des juges de l'ordre judiciaire eu égard aux clauses exorbitants du droit commun dans ladite convention, son avenant et le cahier de charge;

2/ L' arrêt de la Cour Suprême par lequel la Chambre Administrative reconnaît que la compétence de la juridiction administrative se trouverait justifiée par le caractère de droit public que confère à ce contrat les clauses exorbitantes de droit commun qui y sont stipulées;

DISCUSSION DES MOYENS

Ensemble tous les moyens
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en déclinant lui-aussi la compétence de la Cour d'Appel aux motifs , sic:

L'article 10 de la convention du 26 juillet 1962 est valable et ne précède nullement d'une erreur grossière comme le prétend l'appelant;l'ASECNA étant , de par ses statuts, un établissement public international mis en place par la République Française et un certain nombre d'Etats Africains et Malgache;

-Qu'étant donné le contrôle rigoureux qu'exercent les états membres sur l'ASECNA et qui se justifie par leur propre sécurité et leur propre défense , on ne saurait assimiler cet établissement à un simple établissement public à caractère industriel et commercial;

-Que la convention liant PARIS à l'ASECNA reflète les prérogatives de puissance publique que l'ASECNA exerce au lieu et place des Etats qui la composent;

-Que c'est en vain que PARIS conteste que ses rapports avec l'ASECNA relèvent du juge administratif;

Attendu que les griefs de Claude PARIS contre l' arrêt attaqué se trouvent formulé dans le mémoire ampliatif daté du 2 juin 1970, appuyés par les observations contenues dans le mémoire en réplique du 17 mai 1971;

Que ces deux documents tendaient initialement à annuler pour excès de pouvoir, la décision n°15/MTP/CAB prise le 26 janvier 1970 par le Ministère des Travaux Publics, des Transports, Postes et Télécommunication;

Attendu que la Chambre Administrative de la Cour Suprême a donc rendu le 25 juin 1976, l'arrêt n°70-13/CA annulant cette décision en soutenant:
-Que le Ministère, en sa qualité de tiers au contrat est incompétent pour ordonner l'expulsion de PARIS.
-Qu'il y a lieu d'annuler la décision entreprise;

Attendu qu'elle devait cependant préciser que la compétence de la juridiction administrative se trouverait néanmoins justifiée par le caractère de droit public que confèrent , à ce contrat, les clauses exorbitantes de droit commun qui y sont stipulées;*

Ainsi la Chambre Administrative de la Cour Suprême a tranché définitivement la question préjudicielle portant sur la nature juridique du contrat litigieux;

Attendu qu'en décrétant , dans cette affaire , la compétence exclusive du juge administratif , elle confirmait d'autant le déclinatoire de compétence de la Cour d'Appel en tant que juridiction de l'ordre judiciaire;

Attendu que le concluant a déposé , tant devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême que devant la Chambre judiciaire de la même Cour , des mémoires identiques dont le contenu n'a été modifié par aucun élément nouveau, il serait indécent que la Cour Suprême se dédise et se contredise;

Attendu qu'en se rangeant ainsi à la décision de la Chambre Administrative, elle aura simplement constaté à juste titre que la Cour d'Appel a fait une excellente application des textes en vigueur;

Attendu qu'il est en effet indéniable que la Cour d'Appel a parfaitement rapporté la preuve du caractère exorbitant de droit commun des clauses stipulées dans la convention, son avenant et le cahier des charges;
Que pour s'en convaincre , il suffit de se reporter aux articles de ces trois documents invoqués par la Cour d'Appel dans son arrêt;

Attendu qu'étant juge de sa propre compétence , la Cour d'Appel pouvait valablement se déclarer incompétente pour connaître des litiges relatifs à ladite convention;

Attendu que l'arrêt incriminé est bien motivé et conforme à la doctrine et à une jurisprudence constante, il y a lieu de rejeter purement et simplement les moyens soulevés comme non fondé en toutes , leurs dispositions;

PAR CES MOTIFS

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi;
- accueille le pourvoi en la forme;
- le rejette au fond;
-met les dépens à la charge de Claude PARIS;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Cyprien AINADOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT

Maurille CODJIA et François GRIMAUD; CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un avril mil neuf cent soixante dix huit, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:

Aa C PROCUREUR GENERAL

Et de Germain MIASSI GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur le Greffier en chef

C. B M. X Ab A


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 21/04/1978
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1978-04-21;3 ?
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