N°4/CJA du Répertoire
N° 74-15/CJA du Greffe
Arrêt du 21 Avril 1978
KLOTODE ALOHOUTADE
TOKOUZOUNHO
c/
VODOUNON GOZNGAN
TOGNON
HOUNDODE AKOVOBAHOU
Vu la déclaration du 9 Janvier 1974 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître COADOU, conseil de KLOTOE ALOHOUTADE TOKOUZOUNHO a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°5 rendu le 9 Janvier 1974 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu le mémoire ampliatif du 9 Juin 1975 de Maître KEKE;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Oui à l'audience publique du Vendredi 21 Avril 1978 le Conseiller Maurille CODJILA en son rapport;
Oui le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte enregistré en greffe de la Cour d'Appel le 9 Janvier 1974, Maître COADOU, conseil de KLOTOE ALOHOUTADE TOKOUZOUNHO a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°5 rendu le 9 Janvier 1974 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire:
KLOTOE ALOHOUTADE TOKOUZOUNHO
c/
VODOUNON GOZINGAN TOGNON
AKOVOBAHOU HOUNDODE
Que le dossier de la procédure transmis au Procureur Général près la Cour Suprême suivant bordereau n° 2608/PG du 2 Octobre 1974 a été enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 4 Octobre 1974 sous numéro 628/GCS;
Qu'en lettre de mise en demeure n° 1158/GCS du 21 Novembre 1974 notifiée à KLOTOE en l'étude de son conseil Maître COADOU, lui rappelait les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n° 21/PR et lui impartissait un délai de deux mois pour produire ses moyens de cassation;
Que par chèque joint à sa note du 17 décembre 1974 le conseil de KLOTOE versait la somme de 5 000 francs à titre de consignation;
Qu'a la suite de la lettre de rappel n° 267/GCS du 8 Avril 1975, Maître COADOU a déposé son mémoire ampliatif enregistré le 11 Juin 1975 sous numéro 405/GCS et dont communication aux défendeurs suivant lettre n° 648/GCS du 21 Juillet 1975;
Que consécutivement à deux lettres de rappel le Commandant de Brigade de Gendarmerie d'Avrankou a fait parvenir à la Cour le procès-verbal n° 469 du 6 Juin 1976 dans lequel HOUNDODE AKOVOBAHOU reconnaissait avoir reçu copie et notification du mémoire ampliatif et informait la Cour du décès de son oncle VODOUNON GOZINGAN TOGNON;
Que par suite de son silence HOUDODE a été invité à se présenter à la Cour par lettre N° 904/GCS du 12 Novembre 1976;
Que son inaction jusqu'à ce jour prouve amplement son désintérêt et autorise la Cour à clôturer définitivement la procédure;
Attendu que le pourvoi est recevable en la forme; les formalités exigées par la loi ayant été accomplies dans l'ensemble;
AU FOND:
Au Fait:
Attendu que par requête datée du 7 Août 1967, HOUNHOUI TOKOUZOUNHO KLOTOE ALOHOUNTADE a saisi le Tribunal de première instance de Porto-Novo d'un litige portant sur trois parcelles de terrain dont VODOUNON GOZINGAN et HOUNDODE AKOVOBAHOU revendiquant également la propriété;
Attendu qu'il prétend que ces terrains lui on été donnés par sa tante LARY TEGBE à charge de rembourser ses créanciers gagistes et qu'il s'est acquitté de cette mission depuis 1906;
Attendu que la dame ZANSI TEGBE, fille de LARY TEGBE, confirmant le mandat confié à VODOUNON GOZINGAN et HOUNDODE AKOVOBAHOU demande au Tribunal de lui attribuer la propriété de ces trois parcelles;
Attendu que par jugement n° 123 du 28 Août 1969, le Tribunal de Porto-Novo:
dit que les trois terrains ont appartenu à la dame Lary TEGBE:
dit qu'en raison de la vocation successorale des trois neveux, les terrains doivent être partagés à raison d'un par neveu;
attribue un terrain à chaque co-partageant;
Que sur rappel, la Cour par arrêt n° 5/74 du 9 Janvier 1974 a:
- annulé le jugement entrepris pour violation de la loi;
- évoquant et statuant dit et jugé que les trois champs sont la propriété de la dame ZANSI TEGBE par voie d'héritage;
Attendu que la divergence constatée entre les deux décisions s'expliquent simplement par l'incertitude et l'imprécision des témoignages recueillis;
Qu'en effet le seul mode de preuve admis en coutume étant par excellence le témoignage, aucune des deux juridictions n'a pu, de ce fait, réellement justifier le bien fondé de sa décision;
Attendu que par un jugement à la "Salomon" le premier juge a attribué une parcelle à chacun des trois litigants, au motif "qu'il serait conforme à l'usage et à l'équité. que les trois pièces de terre soient partagées entre le demandeur et les défendeurs";
Attendu que la Cour d'Appel quant à elle a déclaré purement et simplement qu'il est établi que la dame Lary TEGBE était propriétaire des champs litigieux;
Attendu qu'en optant pour cette solution; la Cour d'Appel a, sans doute, perdu de vue l'existence du procès-verbal du conseil de famille, tenu le 23 Juin 1968 sous la présidence de GOZINGAN, chef de la collectivité familiale HOUNGBOTIN;
Attendu que d'une manière générale , les délibérations du conseil de famille font toujours autorité en matière coutumière, et qu'en conséquence de témoignages confus et contradictoires , elles acquièrent une importante déterminante;
Attendu qu'en l'occurrence ce conseil a décidé que les trois champs en litige appartenant à la famille HOUNGBOTIN qui en est le véritable propriétaire;
Que la Cour d'Appel aurait du considérer cette décision comme constituant: le fondement juridique de son arrêt et déclarer ces terrains , bien collectifs familiaux;
Attendu qu'en conséquence la Cour Suprême devra donc tenir compte de cette situation dans son examen critique de l'arrêt déféré et des moyens soulevés;
DISCUSSION DES MOYENS
1ER Moyen
tiré de la violation de l'article 17 du décret du 3 décembre 1931 organisant la justice de droit local en AOF.
L' article 17 du décret organique de 1931 stipule , en effet , qu'en matière civile et commerciale , l'action , se prescrit par trente ans lorsqu'elle est basée sur un acte authentique et par dix ans dans les autres cas;
Attendu qu'il est donc constant que la prescription édictée par l'article 17 peut être assimilée à la prescription extinctive de l'article 1234 du code civil et que tout comme celle-ci , son rôle est d'assurer la protection de l'ordre public , intéressé à la disparition des droits que les titulaires négligent de faire constater par une action en justice;
Attendu que l'article 17 apparaît ainsi comme une institution destinée à garantir une certaine sécurité dans les relations juridiques et à dissiper , dans le cas de l'espèce , l'incertitude qui pèse sur tout occupant d'immeuble bénéficiant de l'inaction d'un éventuel propriétaire;
Mais attendu qu'en réalité , dans la plupart de nos coutumes l'occupation prolongé d'une terre ne prescrit jamais le droit de propriété;
Qu'il s'en suit que nos coutumes devraient s'accommoder difficilement des dispositions de l'article 17 en ce que la prescription n'existe , en principe , dans aucune coutume aux termes de l'article 320 du coutumier du Dahomey;
Attendu que l'article 17 a donc introduit dans nos coutumes une notion parfaitement inconnues d'elles et que le juge devra appliquer avec la plus grande circonspection pour ne pas choquer notre conception de l'ordre public;
Attendu qu'il est généralement admis que la prescription de l'article 17 est d'ordre public , il convient d'exclure de son champ d'application, tout automatisme , de sorte que cette prescription soit toujours invoquée explicitement et si possible par conclusions formelles , c'est-à-dire , écrites et visant expressément la prescription;
Qu'en effet , il serait inadmissible que le juge soit tenu de remuer des situations juridiques que le temps a progressivement consolidées;
Que la mission du juge étant de maintenir la paix sociale, il n' a aucun intérêt à soulever d'office une telle prescription;
Attendu que eu égard aux principes énoncés dans l'article 320 du coutumier du Dahomey , quand bien l'article 17 serait invoqué le juge doit encore apprécier souverainement l'opportunité de son application , sa décision serait le seul garant de l'ordre public;
Attendu que pour mieux saisir la porté de l'article 17 , il importe de se rappeler qu'il caractérise deux situations:
1/ Celle de celui qui revendique un droit et dont l'action basée soit sur un acte authentique , soit sur tous autres moyens de preuves ( actes sous - seing privé , témoignages etc.)
se trouve éteinte au bout de 10 ou 30 ans selon les cas;
2/ celle de celui qui se prévaut de l'article 17 pour rejeter l'action en revendication;
Attendu qu'il résulte que le fondement de l'article 17 repose sur l'inaction du titulaire d'un droit pendant un laps de temps assez long et que c'est cette négligence que le législateur a voulu sanctionner par la prescription;
Attendu qu'en l'occurrence , KLOTE ne serait pas fondé à invoquer l'article 17 du seul fait de son occupation des lieux pendant plus de 14 ans , mais simplement parce que qu'il aura constaté que durant plus de 14 ans , personne n' a agi pour revendiquer son droit de propriété sur les parcelles qu'il occupait;
Qu'on ne peut donc décemment assimilier la prescription de l'article 17 , fondé sur l'inaction du titulaire d'un droit à l'usucapion destinée à faire acquérir le droit de propriété par une possession de longue durée;
Attendu qu'en conséquence il est regrettable de déduire de l'article 17 une usucapion spéciale, coexistant avec les prescriptions acquises pratiquée dans certaines de nos coutumes;
Attendu que de plus il ressort du dossier que KLOTOE lui-même reconnaît avoir occupé les terrains litigieux par suite du remboursement du gage souscrit sur les dits immeubles par LARY TEBGE, mère de Zansi;
Attendu qu'il est acquis que dans nos coutumes; l'occupation d'un terrain par un créancier gagiste ne peut conférer à celui-ci un droit quelconque de propriété;
Attendu qu'il s'ensuit que KLOTOE est mal venu pour s'opposer à l'action en revendication de VODOUNON GOZINGAN Tognon et Houndode Akovobahou;
Que son moyen manquant de fondement doit être écarté;
2èm Moyen
Violation des articles 6,83 et 85 du décret du 31 décembre 1931 et 3 de la loi du 9 décembre 1964- Insuffisance de motifs et défaut d'énoncé complet de la règle coutumière applicable.
En ce l'arrêt entrepris déclare que la coutume Goun qui fait règle entre les parties prévoit que les filles peuvent hériter des biens immobiliers;
Attendu que la règle coutumière énoncé dans l'arrêt est parfaitement conforme aux dispositions coutumières indiquées dans l'article 258 du coutumier du Dahomey selon lesquelles les femmes peuvent hériter d'immeubles dans les coutumes Goun , Nagot, Mina;
Attendu qu'il est bien évident qu'une telle appropriation personnelle ne concerne exclusivement que les biens propres , car en règle général dans la plupart de nos coutumes les biens collectifs familiaux surtout immobiliers sont indisponibles par nature et ne peuvent faire l'objet d'aucune transmission à titre de succession;
Attendu qu'il en résulte que la précision exigée par le demandeur paraît inutile et superfétatoire au regard de nos coutumes;
Q'il convient donc de rejeter le moyen soulevé comme mal fondé;
3èm Moyen
violation des articles 6 et 21 du décret du 3 décembre 1931- fausse application de la coutume.
Attendu que l'arrêt déféré a sans aucun doute fait une fausse application de la coutume;
Attendu qu'il est établi que les terrains litigieux sont des biens collectifs et familiaux eu égard à plusieurs témoignages et surtout aux délibérations du conseil de la famille HOUNGBOTIN lors de sa réunion du 23 juin 1968 et dont le procès- verbal est annexé au dossier;
Attendu qu'en laissant les terrains à sa fille Lary TEGBE , kouga ne pouvait lui transmettre plus de droit qu'il n'avait lui-même;
Attendu qu'il avait sûrement la jouissance de ces terrains et de ce fait Lary ne pouvant en être qu'une usufruitière;
Attendu qu'en prolongeant à titre personnel l'usufruit de sa mère, Zansi ne peut avoir la prétention d'accaparer ces immeubles considérés comme biens collectifs familiaux et par conséquent indisponibles de ce chef;
Attendu qu'il importe de rappeler que Zansi est mariée et vit au domicile conjugal à Porto-Novo;
Attendu que l'usufruit , dans nos coutumes , permet dans ce cas à la collectivité de subvenir aux besoins des femmes non mariés , il s'en suit que l'exploitation de ces terrains ne serait d'aucune utilité à Zansi;
Qu'en attribuant ainsi la pleine propriété des immeubles litigieux à Zansi , la Cour d'Appel a fait une fausse application de la coutume Goun et de ce fait son arrêt manquant de base légale encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
La Cour après avoir délibéré conformément à la loi;
- reçoit le pouvoir en la forme;
- le rejette au fond parce que non fondé en ses deux premiers moyens ;
- casse et annule cependant l'arrêt uniquement sur le 3èm moyen;
- renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour déclarer les terrains litigieux biens collectifs et familiaux en tirant les conséquences de droit qui en découlent;
- ordonne néanmoins la restitution de l'amende consignée;
- met les dépens à la charge du Trésor Public;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Cyprien AINANDOU, Président de la Cour Suprême;
PRESIDENT;
Maurille CODJIA et François GRIMAUD;
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt et un avril mil neuf cent soixante dix huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU; PROCUREUR GENERAL
Et de Germain MIASSI; GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
Le Président Le Rapporteur Le Greffier en Chef
C. AINANDOU M. CODJIA G. MIASSI