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19/05/1978 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 mai 1978, 3


Procédure Pénale - Constitution de partie civile - Pourvoi en cassation - Pourvoi formé hors délai - Irrecevabilité.

Résumé: Aux termes de l'article 95 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966, le délai pour se pourvoir en cassation est de trois (3) jours francs, la loi n'accordant en revanche aucune dérogation quant au délai du pourvoi à la partie civile, le délai pour se pourvoir en cassation en matière civile est également de trois (3) jours.

Est donc irrecevable, le pourvoi du requérant partie civile au procès qui n'a pas respecté ce délai.
N° 3 du 19 mai

1978

ZINSOU Kpadevi
C/
ZOUNON AIMIANKIN
Bienvenu et 9 autres

Vu la déclaration...

Procédure Pénale - Constitution de partie civile - Pourvoi en cassation - Pourvoi formé hors délai - Irrecevabilité.

Résumé: Aux termes de l'article 95 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966, le délai pour se pourvoir en cassation est de trois (3) jours francs, la loi n'accordant en revanche aucune dérogation quant au délai du pourvoi à la partie civile, le délai pour se pourvoir en cassation en matière civile est également de trois (3) jours.

Est donc irrecevable, le pourvoi du requérant partie civile au procès qui n'a pas respecté ce délai.
N° 3 du 19 mai 1978

ZINSOU Kpadevi
C/
ZOUNON AIMIANKIN
Bienvenu et 9 autres

Vu la déclaration du 21 juin 1976 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle Kpadevi, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°165 rendu le 12 décembre 1975 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi 19 mai 1978, le Conseiller Maurille CODJIA en sonrapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte enregistré au Greffe de la Cour d'Appel en date 21 janvier 1976 Kpadevi ZINSOU , cultivateur demeurant à Gogotinkpon, district de Ouidah a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°165 rendu le 12 décembre 1975 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel dans l'affaire:

Ministère Public
C/
ZOUNON AIMIANKIN
Bienvenu et 9 autres

Attendu que le dossier de la procédure, transmis au Procureur Général près la Cour Suprême par bordereau daté du 25 mars 1976 a été enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 29 mars 1976 s:n°190/ GCS ;

Attendu qu'avant tout examen au fond, il importe de relever d'abord qu'il s'agit en l'espèce d'un procès pénal, ensuite que Kpadevi a élevé son pourvoi, en sa qualité de partie civile, environ 40 jours après le prononcé de l'arrêt contradictoire incriminé;

Attendu qu'il est constant que le pourvoi n'est recevable qu'autant qu'il a été formé dans le délai prescrit par la loi;

Attendu qu'il convient de rappeler en l'occurrence les dispositions des articles 94 et 95 de l'ordonnance n° 21/ PR du 26 avril 1966 régissant la matière;

Que l'article 94 prévoit, en effet que le pourvoi est ouvert au Ministère Public, au condamné, à la partie civile, au civilement responsable;

Que selon l'article 95, le délai pour se pourvoi en matière pénale est de 3 jours francs;

Attendu qu'ainsi, la loi n'accorde aucune dérogation, quant au délai à la partie civile;

D'où il suit que le pourvoi de Kpadevi ZINSOU est irrecevable parce que formé hors délai;

Qu'en conséquence, la consignation ayant été versée indûment, il y a lieu d'en prononcer la restitution au profit de Kpadevi;

Attendu qu'il serait souhaitable que les dépens mis à la charge du Trésor Public - KPADEVI, cultivateur illettré a sans aucun doute élevé ce pourvoi sans en apprécier la portée exacte;

PAR CES MOTIFS

La Cour après délibération
-déclare le pourvoi irrecevable parce que forme hors délai.
-prononce la restitution de l'amende consignée au profit de ZINSOU Kpadevi
- met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Cyprien AINADOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT

Maurille CODJIA et François GRIMAUD; CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix neuf mai mil neuf cent soixante dix huit la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Germain MIASSI GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur le Greffier en chef

C. AINADOU M. CODJIA G. MIASSI


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 19/05/1978
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1978-05-19;3 ?
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